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CA Aix-en-Provence, 22 sept. 2023, RG 22/06720


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Date
22/09/2023
Numéro
22/06720
Chambre
Chambre 4-8
Type
Arrêt
Id
65166acc788aac83189e9559

Texte de la décision

3,629 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT DE DESISTEMENT

DU 22 SEPTEMBRE 2023

N°2023/.

Rôle N° RG 22/06720 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJLVH

[R] [T]

C/

Association [7]

[5]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Fabienne DARBOISSE

- Me Patrick LANOY

- Me Stéphane CECCALDI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de [Localité 6] en date du 07 Avril 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 20/00949.

APPELANTE

Madame [R] [T], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Fabienne DARBOISSE, avocat au barreau de GRASSE

INTIMES

Association [7], demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Patrick LANOY de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de NIMES

[5], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE

dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Mme Isabelle PERRIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2023.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2023

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Le 17 septembre 2016, Mme [R] [T] a été victime d'un accident du travail alors qu'elle était employée par l'association [7].

Par requête expédiée le 2 octobre 2020, Mme [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nice d'une action en faute inexcusable de son employeur.

Par jugement du 7 avril 2022, ce tribunal a :

- débouté Mme [T] de l'ensemble de ses demandes,

- l'a condamnée à payer à l'association [7] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Mme [T] en a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.

Par courrier parvenu au greffe le 23 janvier 2023, Mme [T] a indiqué à la cour se désister de l'instance.

Par courriels respectivement adressés au greffe les 20 février 2023 et 30 mai 2023, l'association [7] et la [3] ont déclaré accepter le désistement.

MOTIFS

Vu les articles 384, 385, 395 à 405 du code de procédure civile,

Les intimées n'ayant présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir avant le désistement, il y a lieu de le déclarer parfait et de juger qu'il emporte extinction de l'instance, et dessaisissement de la cour.

Les dépens d'appel doivent être mis à la charge de l'appelante.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Constate le désistement d'appel et le déclare parfait,

Dit que ce désistement emporte acquiescement au jugement et extinction de l'instance,

Condamne Mme [R] [T] aux dépens d'appel.

Le Greffier Le Président

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