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CA Aix-en-Provence, 28 sept. 2023, RG 23/01199


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Date
28/09/2023
Numéro
23/01199
Chambre
Chambre 3-4
Type
Ordonnance
Id
65166afc788aac83189e95c9

Texte de la décision

2,720 caractères

COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 3-4

N° RG 23/01199 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKVD2

Ordonnance n° 2023/M196

M. [I] [S]

Représenté par Me Mohamed FELOUAH, avocat au barreau de MARSEILLE

M. [W] [U]

Représenté par Me Mohamed FELOUAH, avocat au barreau de MARSEILLE

Appelants

S.A. ICF HABITAT SUD-EST MEDITERRANEE

Représentée par Me Benjamin CRESPY de l'AARPI BALDO - CRESPY, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Intimée

ORDONNANCE D'INCIDENT

du 28 septembre 2023

Nous, Anne-Laurence Chalbos, magistrat de la mise en état de la chambre 3-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Valérie Violet, greffier,

Après débats à l'audience du 5 juillet 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 28 septembre 2023, l'ordonnance suivante :

Vu le jugement rendu le 17 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Marseille entre la SA ICF Sud-Est Méditerranée d'une part, MM [I] [S] et [W] [U] d'autre part :

Vu la déclaration d'appel de MM [I] [S] et [W] [U] en date du 17 janvier 2023;

Vu les conclusions d'incident déposées et notifiées le 7 avril 2023 par ICF Sud-Est Méditerranée aux fins d'entendre, vu les articles 538, 641 et 642 du code de procédure civile, déclarer l'appel interjeté par M. [S] et M. [U] irrecevable comme tardif, condamner M. [S] et M. [U] solidairement à payer à la société ICF Sud-Est Méditerranée la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance en ce compris le coût du timbre fiscal de 225 euros ;

Les appelants n'ont pas conclu sur l'incident, leur conseil déclarant être sans nouvelles de ses clients.

MOTIFS :

Il résulte des dispositions des articles 538 et 528 du code de procédure civile que le délai d'appel est d'un mois à compter de la signification du jugement ;

L'intimée justifie avoir fait procéder à la signification du jugement dont appel à M. [S] par acte du 2 décembre 2022 et à M. [U] par acte du 6 décembre 2022 ;

L'appel interjeté le 17 janvier 2023 soit postérieurement à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la signification doit en conséquence être déclaré irrecevable comme tardif.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par ordonnance contradictoire,

Déclarons irrecevable l'appel formé le 17 janvier 2023 par MM [I] [S] et [W] [U],

Disons n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons les appelants aux dépens.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

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