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CA Basse-Terre, 25 sept. 2023, RG 22/01272


Vérifier : CA Basse-Terre, 25 sept. 2023, RG 22/01272 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/09/2023
Numéro
22/01272
Chambre
Chambre Sociale
Type
Ordonnance
Id
65166b3d788aac83189e9696

Texte de la décision

3,594 caractères

COUR D'APPEL

DE BASSE-TERRE

MISE EN ETAT

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

DU 25 SEPTEMBRE 2023

RG N° : N° RG 22/01272 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DQLI

Chambre Sociale

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de POINTE-A-PITRE, décision attaquée en date du 16 Novembre 2022, enregistrée sous le n° F 21/00095

Nous, Mme Rozenn Le Goff, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Mme Valérie Souriant, greffière,

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro

N° RG 22/01272 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DQLI

Madame [B] [I]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par M. [C] [F] (Défenseur Syndical)

substitué à l'audience par M. [G]

APPELANTE

ASSOCIATION LVA PARTIR POUR MIEUX REVENIR CHRYSALIDE KARAYIB

[Adresse 5]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Maître Sully LACLUSE de la SELARL LACLUSE & CESAR, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART (Toque 2)

INTIMÉE

Suivant déclaration au greffe en date du 30 novembre 2022 Mme [B] [I] a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 16 novembre 2022.

Par conclusions d'incident notifiées le 2 mai 2023, l'association LVA Partir pour mieux revenir- Krysalid Karayib demande au magistrat chargé de la mise en état de :

PRONONCER la nullité de la déclaration d'appel

Subsidiairement

DÉCLARER irrecevables les conclusions de l'appelante

CONDAMNER Mme [B] [I], outre les entiers dépens, au versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions de l'intimée pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions.

Mme [B] [I] n'a pas conclu sur l'incident.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 901 du code de procédure civile dispose que :

« La déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le troisième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité :

1° La constitution de l'avocat de l'appelant,

2° L'indication de la décision attaquée,

3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté,

4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle ».

En l'espèce, l'objet de la déclaration d'appel est libellé comme suit : « Appel sur l'ensemble du jugement rendu expressément ».

Force est de constater que cette déclaration d'appel ne mentionne pas les chefs de jugement critiqués et que l'appelante ne fait aucunement référence à l'indivisibilité de l'objet du litige.

Il convient en conséquence de juger que cette déclaration d'appel est nulle sans qu'il apparaisse toutefois inéquitable, à ce stade de la procédure, de laisser à la charge de l'intimée les frais qu'elle a engagés et qui ne seront pas compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, magistrat chargé de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement,

Disons que la déclaration d'appel de Mme [B] [I] est nulle ;

Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Laissons les dépens à la charge de l'appelante.

La greffière, Le magistrat de la mise en état,

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