CA Douai, 28 sept. 2023, RG 23/00872
Vérifier : CA Douai, 28 sept. 2023, RG 23/00872 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 28/09/2023
N° de MINUTE : 23/803
N° RG 23/00872 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UYRV
Jugement (N° 11-22-0047) rendu le 02 Février 2023 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 15]
APPELANTS
Monsieur [U] [V]
né le 27 Octobre 1974 à [Localité 28] ([Localité 10]) - de nationalité Française
[Adresse 8]
Madame [E] [X] [Y] épouse [V]
née le 20 Février 1974 à [Localité 23] ([Localité 5]) - de nationalité Française
[Adresse 8]
Non comparants, ni représentés
INTIMÉES
[Adresse 30]
[Adresse 6]
Société [29] chez [27]
[Adresse 11]
Société [20]
[Localité 7]
Société [Adresse 16]
[Adresse 2]
Société [18] chez [31]
[Adresse 21]
Société [25]
[Adresse 22]
Société [12]
[Adresse 3]
SA [19]
[Adresse 1]
Société [17] chez [24]
[Adresse 4]
SA [14]
[Adresse 13]
SA [26]
[Adresse 9]
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience
DÉBATS à l'audience publique du 05 Juillet 2023 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945.1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'article 468 du code de procédure civile ;
Vu la déclaration d'appel du 15 février 2023 ;
Vu les convocations pour l'audience du 5 juillet 2023 ;
Attendu que les appelants n'ont pas comparu ni n'ont été représentésà l'audience, sans motif légitime ;
PAR CES MOTIFS
Déclare caduque la déclaration d'appel ;
Dit que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier, Le président,
Gaëlle PRZEDLACKI Véronique DELLELIS
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.