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CA Montpellier, 28 sept. 2023, RG 23/04633


Vérifier : CA Montpellier, 28 sept. 2023, RG 23/04633 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/09/2023
Numéro
23/04633
Chambre
1re chambre civile
Type
Ordonnance
Id
65166bd0788aac83189e9952

Texte de la décision

8,479 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)

(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)

ORDONNANCE

DU 28 SEPTEMBRE 2023

N° 2023 - 23/191

N° RG 23/04633 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P6TA

[M] [Z]

AT66 -

C/

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [10]

[C] [Z]

Décision déférée au premier président :

Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de PERPIGNAN en date du 14 septembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/1358.

ENTRE :

Monsieur [M] [Z]

né le 01 Juin 1983 à [Localité 11]

[Adresse 2]

[Localité 8]

AT66

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 6]

Curateur

Absent, représenté par Me Zohra TAKROUNI, avocat commis d'office

ET :

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [10]

[Adresse 9]

[Adresse 9]

[Localité 7]

Non représenté

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL

Cour d'appel

[Adresse 1]

[Localité 4]

Non représenté

Monsieur [C] [Z]

[Adresse 3]

[Localité 8]

Absent

DEBATS

L'affaire a été débattue le 26 Septembre 2023, en audience publique, devant Thierry CARLIER, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Alexandra LLINARES, greffière, et mise en délibéré au 28 septembre 2023.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Signée par Thierry CARLIER, conseiller, et Alexandra LLINARES, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.

***

Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,

Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,

Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de PERPIGNAN en date du 14 Septembre 2023,

Vu l'appel formé le 16 Septembre 2023 par Monsieur [M] [Z] reçu au greffe de la cour le 16 Septembre 2023,

Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 16 Septembre 2023, à l'établissement de soins, à l'intéressé, à son conseil, à Monsieur le directeur du centre hospitalier de [10] et à [C] [Z] les informant que l'audience sera tenue le 26 Septembre 2023 à 14 H 00.

Vu l'avis du ministère public en date du 25 septembre 2023,

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le conseiller donne lecture du dernier certificat d'hospitalisation.

L'avocat de Monsieur [M] [Z] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée que la procédure est irrégulière. Le père de M. [Z] a signé la demande d'hospitalisation. Depuis le mois de mars dernier, l'intéressé fait l'objet d'un programme de soins renouvelé de mois en mois mais le tiers n'a pas été informé de cette modification, pas plus que de la décision de réadmission. L'absence d'information du tiers quant à la modification de la mesure porte grief au patient. Aucune des décisions prises depuis le 9 mars n'a été notifiée à M. [Z] qui ignore donc les raisons de son hospitalisation. Ses droits ne lui ont pas non plus été notifiés par l'établissement.

Cette accumulation d'irrégularités fait grief au patient et justifie la mainlevée de la mesure.

Renonce au moyen tiré de l'absence de convocation du curateur.

L'état de M. [Z] s'améliore même s'il présente toujours des troubles. On ne peut garder un patient en hospitalisation d'office afin d'assurer ses soins, on sait que s'il sort, à un moment ou à un autre, il sera en rupture de soins.

Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel :

L'appel motivé, formé le 16 Septembre 2023 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de PERPIGNAN notifiée le 14 Septembre 2023 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.

Sur l'appel :

L'article L 3211-3a) du code de la santé publique dispose que toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans consentement est informée le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état de la décision définissant la forme de la prise en charge.

Par ailleurs, l'article L3216-1 du même code dispose que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.

Enfin, l'article L 3212-5 III du même code dispose ' dans le cas où la personne malade a été admise en application du 1° du II de l'article L3212-1 ou de l'article L 3212-3 et fait l'objet d'une prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète, le directeur de l'établissement d'accueil informe la personne ayant demandé les soins de toute décision modifiant la forme de la prise en charge '.

En l'espèce, il convient d'une part de constater qu'il ne ressort pas des pièces versées aux débats que la décision de réadmission en hospitalisation complète prise le 29 mars 2023 par la directrice du centre hospitalier sur la base du certificat médical en date du 29 mars 2023 établi par le docteur [E] proposant la modification de la forme de la prise en charge et demandant son hospitalisation complète ait été porté à la connaissance de Monsieur [Z] ou de son père, tiers demandeur.

Ces derniers n'ont pas davantage été informé des décisions suivantes ( 30 mars, 17 avril, 17 mai, 14 juin, 12 juillet, 14 août 2023) proposant la poursuite des soins psychiatriques selon un programe de soins (soins au CMP et à domicile).

Enfin, aucun élément au dossier ne permet d'établir que le tiers demandeur ou Monsieur [Z] aurait été informé de la décision de réadmission en hospitalisation complète en date du 6 septembre 2023.

Il ne ressort pas des éléments médicaux au dossier que l'état de l'interessé ne permettait pas la notification des décisions administratives ou l'information sur ses droits, étant relevé qu'en tout état de cause, il appartenait également au directeur de l'établissement d'informer le tiers demandeur qui était quant à lui parfaitement en capacité de recevoir ces informations.

Cette accumulation des manquements de l'administration hospitalière fait nécessairement grief au patient , laissé depuis des mois dans l'ignorance des décisions rendues le concernant et des raisons qui les motivent, ainsi que des droits qui sont les siens.

Compte tenu de l'irrégularité de la procédure, il convient en conséquence d'ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète.

Enfin, au vu des éléments médicaux figurant à la procédure, la mainlevée sera différée pour une durée maximale de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance, par application des dispositions de l'article L 3211-12-1 III du code de la santé publique, pour permettre à l'établissement de prendre le cas échéant un programme de soins.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [M] [Z], AT66 -,

Infirmons la décision déférée,

Ordonnons la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète ,

Disons que la mainlevée sera différée pour une durée maximale de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance, par application des dispositions de l'article L 3211-12-1 III du code de la santé publique, pour permettre à l'établissement de prendre le cas échéant un programme de soins ,

Laissons les dépens à la charge du trésor public,

Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.

Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement, à l'AT 66 età Monsieur [C] [Z].

La greffière Le magistrat délégué

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