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CA Nîmes, 28 sept. 2023, RG 22/00464


Vérifier : CA Nîmes, 28 sept. 2023, RG 22/00464 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/09/2023
Numéro
22/00464
Chambre
2ème chambre section A
Type
Arrêt
Id
65166be9788aac83189e99e2

Texte de la décision

114,565 caractères · tronqué Afficher l’intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/00464 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IKXM

AL

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES

29 novembre 2021

RG:18/01780

[I]

G.F.A. MAS DU DIAMANT NOIR

C/

S.A. BRAJA VESIGNE

S.A.R.L. RELIEF GE

S.A. MMA IARD

Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

Grosse délivrée

le

à Selarl PLMC

Selarl Chabannes Reche...

SCP AKCIO

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de nimes en date du 29 Novembre 2021, N°18/01780

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre,

Mme Laure MALLET, Conseillère,

M. André LIEGEON, Conseiller,

GREFFIER :

Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 13 Juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 Septembre 2023.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTES :

Madame [Z] [I]

née le 15 Juillet 1957 à [Localité 10]

[Adresse 12]

[Localité 4]

Représentée par Me Géraldine BRUN de la SELARL P.L.M.C AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

G.F.A. MAS DU DIAMANT NOIR immatriculé au RCS de MONTPELLIER sous le n°791 123 466

Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social

[Adresse 12]

[Localité 4]

Représentée par Me Géraldine BRUN de la SELARL P.L.M.C AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉES :

Société BRAJA VESIGNE ETABLISSEMENT LAUTIER MOUSSAC, société anonyme au capital de 1.000.000 €, immatriculée au RCS d'AVIGNON sous le 319 755 823, en son établissement secondaire située [Adresse 9]), agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 8]

Représentée par Me Philippe RECHE de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

S.A.R.L. RELIEF GE Société A Responsabilité Limitée immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le numéro 776 059 222, pris en son établissement secondaire dont le siège est situé [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représentée par Me Pascale COMTE de la SCP AKCIO BDCC AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Mélanie MAINGOURD, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER

S.A. MMA IARD Société Anonyme venant aux droits de la société COVEA RISKS, immatriculée au RCS du MANS sous le numéro 440 048 882, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentée par Me Pascale COMTE de la SCP AKCIO BDCC AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Mélanie MAINGOURD, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER

Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Société d'Assurances Mutuelles venant aux droits de la société COVEA RISKS, immatriculée au RCS du MANS sous le numéro 775 652 126, agissantt poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentée par Me Pascale COMTE de la SCP AKCIO BDCC AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Mélanie MAINGOURD, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 17 Mai 2023

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour et signé par Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, le 21 Septembre 2023, prorogé à ce jour,

EXPOSE DU LITIGE

Le GFA MAS DU DIAMANT NOIR, dont la gérante est Mme [Z] [I], a fait l'acquisition d'une parcelle située sur la commune de [Localité 11] pour la réalisation et l'aménagement d'un complexe équestre.

Mme [Z] [I], qui exerce par ailleurs en nom personnel une activité d'élevage d'équidés, a souhaité exploiter sur cette parcelle un complexe équestre regroupant diverses activités dont celles d'élevage et de centre d'équitation.

Le 28 août 2013, Mme [Z] [I] a conclu avec la société RELIEF B3R (ci-dessous dénommée RELIEF GE) une convention de maîtrise d'oeuvre portant sur l'aménagement de la voirie et des réseaux divers de ce complexe équestre et d'un logement de fonction.

Le lot VRD a été confié à la société BRAJA VESIGNE, dont le nom commercial est LAUTIER MOUSSAC, suivant un devis accepté le 20 novembre 2013 d'un montant de 100.000 EUR HT, soit 119.600 EUR TTC.

Les travaux ont été achevés le 31 octobre 2014. Constatant des désordres, le GFA MAS DU DIAMANT NOIR a fait dresser en date des 18 décembre 2014 et 19 janvier 2015 deux constats, puis a sollicité en référé l'instauration d'une expertise judiciaire.

Par décision du 18 novembre 2015, une expertise judiciaire a été ordonnée et par ordonnance de changement d'expert du 5 janvier 2015, M. [J] [O] a été désigné pour procéder aux opérations d'expertise.

Ce dernier a déposé son rapport définitif le 30 juin 2017.

Par acte du 19 septembre 2017, la société BRAJA VESIGNE a assigné le GFA MAS DU DIAMANT NOIR en référé aux fins d'obtenir, à titre provisionnel, le paiement de la somme de 45.900,64 EUR TTC au titre du solde de son marché.

Par ordonnance du 6 décembre 2017, elle a été déboutée de sa demande.

Suivant acte des 9 et 11 avril 2018, le GFA MAS DU DIAMANT NOIR et Mme [Z] [I] ont assigné la société BRAJA VESIGNE, la société RELIEF GE, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devant le tribunal de grande instance de NÎMES pour obtenir réparation de leurs préjudices.

Par jugement du 29 novembre 2021, le tribunal judiciaire de NÎMES a statué en ces termes :

« PRONONCE la réception judiciaire de l'ouvrage le 31 octobre 2014 sans réserves ;

1° Sur les fuites du réseau d'eau :

DECLARE les sociétés RELIEF GE et BRAJA VESIGNE responsables in solidum à ce titre sur le fondement de l'article 1792 du code civil ;

CONDAMNE les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à garantir leur assuré dans les termes et limites de la police souscrite ;

CONDAMNE in solidum les sociétés RELIEF GE, BRAJA VESIGNE, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD à payer au GFA MAS DU DIAMANT NOIR au titre de la réparation du désordre la somme de 4.000 euros HT ;

DIT que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera pour moitié chacun ;

2° Sur la zone de stockage du fumier :

DECLARE les sociétés RELIEF GE et BRAJA VESIGNE responsables in solidum à ce titre sur le fondement de l'article 1792 du code civil ;

CONDAMNE les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à garantir leur assuré dans les termes et limites de la police souscrite ;

CONDAMNE in solidum les sociétés RELIEF, BRAJA VESIGNE, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD à payer au GFA MAS DU DIAMANT NOIR au titre de la réparation du désordre la somme de 6.500 euros HT ;

DIT que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera pour moitié chacun ;

3° Sur les chemins :

DECLARE la société RELIEF GE responsable à ce titre sur le fondement de l'article 1792 du code civil ;

CONDAMNE les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à garantir leur assuré dans les termes et limites de la police souscrite ;

CONDAMNE in solidum les sociétés RELIEF GE, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD à payer au GFA MAS DU DIAMANT NOIR au titre de la réparation du désordre la somme de 1.680 euros HT ;

4° Sur les têtes de buses :

DECLARE la société RELIEF GE responsable à ce titre sur le fondement de l'article 1792 du code civil ;

CONDAMNE le sociétés MMA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à garantir leur assuré dans les termes et limites de la police souscrite ;

CONDAMNE in solidum les sociétés RELIEF GE, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD à payer au GFA MAS DU DIAMANT NOIR au titre de la réparation du désordre la somme de 2.000 euros HT ;

DEBOUTE la société RELIEF GE de sa demande reconventionnelle,

CONDAMNE le GFA MAS DU DIAMANT NOIR à payer à la société BRAJA VESIGNE la somme de 33.250,05 euros HT au titre du solde de travaux,

DIT que les parties peuvent compenser leurs créances réciproques,

DIT qu'aux sommes précitées exprimées hors taxe, s'ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date du jugement ;

DIT que la somme allouée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 30 juin 2017 jusqu'à la date du présent jugement ;

CONDAMNE les sociétés RELIEF GE, BRAJA VESIGNE, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD à payer au GFA MAS DU DIAMANT NOIR NOIR et à Mme [Z] [I] la somme de 2.500 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum les sociétés RELIEF GE, BRAJA VESIGNE, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD aux dépens recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. »

Le GFA MAS DU DIAMANT NOIR NOIR et Mme [Z] [I] ont formé un appel limité de ce jugement.

Aux termes des dernières conclusions du GFA MAS DU DIAMANT NOIR et de Mme [Z] [I] notifiées par RPVA le 5 mai 2023, il est demandé à la cour de :

- vu les articles 232 et suivants du code de procédure civile,

- vu l'article 1103 du code civil,

- vu les articles 1231-1 et 1240 du code civil,

- vu les articles 1792 du code civil et suivants,

- vu la jurisprudence y afférente,

- vu les pièces versées au débat,

- juger l'appel diligenté par le GFA MAS DU DIAMANT NOIR et Mme [Z] [I] bien fondé,

- réformer le jugement le jugement dont appel en ce qu'il a :

. déclaré irrecevables les demandes de Mme [Z] [Z] [I] à l'encontre des sociétés RELIEF GE, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,

. limité la somme octroyée au titre de la réparation des fuites du réseau d'eau à la somme de 4.000 EUR HT,

. limité la somme octroyée au titre de la réparation de la zone de stockage du fumier à la somme de 6.500 EUR HT,

. limité la somme octroyée au titre de la réparation des chemins à la somme de 1.680 EUR HT,

. rejeté les demandes, fins et prétentions du GFA MAS DU DIAMANT NOIR NOIR et de Mme [Z] [Z] [I] au titre des désordres résultant de l'absence de pluvial, du nivellement du terrain et du compactage des plateformes, du nivellement de la carrière, de la signalisation et du codage des tuyaux, de l'arrosage de la carrière, de l'aire de lavage, des dalles en béton sur lesquelles sont posées les mangeoires des poneys, de l'absence de compactage de la GNT, du raccordement EDF, des candélabres,

. rejeté les demandes, fins et prétentions du GFA MAS DU DIAMANT NOIR NOIR et de Mme [Z] [Z] [I] aux fins d'indemnisation des préjudices subis au titre de la perte d'exploitation, de la perte de valeur du fonds de commerce et de la perte des loyers du GFA,

. condamné le GFA MAS DU DIAMANT NOIR NOIR à payer à la société BRAJA VESIGNE la somme de 33.250,05 EUR HT au titre du solde de travaux,

. rejeté le surplus des demandes, fins et prétentions du GFA MAS DU DIAMANT NOIR NOIR et de Mme [Z] [Z] [I],

- le confirmer pour le surplus,

Statuant à nouveau,

- Sur la recevabilité des demandes de Mme [Z] [Z] [I] :

- juger recevables les demandes de Mme [Z] [Z] [I] à l'encontre des sociétés RELIEF GE, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,

- Sur le rapport d'expertise de M. [J] [O] :

- constater que M. l'expert judiciaire n'a compris ni le projet des requérants, ni les diverses problématiques soumises à son appréciation, ce qui a affecté la qualité de son rapport,

- constater que l'expert judiciaire a failli à ses missions expertales, que le rapport d'expertise réalisé par lui est non probant et ne peut être exploité en l'état,

- Pour le surplus,

Sur les désordres :

1- Sur l'absence de pluvial,

- juger que la garantie décennale de la société RELIEF GE et de la société LAUTIER MOUSSAC est acquise de plein droit concernant les désordres relatifs à l'absence de pluvial,

- condamner solidairement ces dernières au paiement de la somme 29.791,85 EUR HT à ce titre (somme à majorer de 10% au regard de l'inflation),

2- Sur le nivellement du terrain et le compactage des plateformes,

- juger que la garantie décennale de la société RELIEF et de la société LAUTIER MOUSSAC est acquise de plein droit concernant les désordres relatifs à l'absence de nivellement du terrain et au compactage des plateformes,

- condamner solidairement ces dernières au paiement de la somme de 40.911,97 EUR HT à ce titre (somme à majorer de 10% au regard de l'inflation),

3- Sur le nivellement de la carrière,

- juger que la garantie décennale de la société RELIEF GE et de la société LAUTIER MOUSSAC est acquise de plein droit concernant les désordres relatifs au nivellement de la carrière,

- condamner solidairement ces dernières au paiement de la somme de 33.615,22 EUR HT à ce titre (somme à majorer de 10% au regard de l'inflation),

4- Sur la signalisation et le codage des tuyaux,

- juger que la garantie décennale de la société RELIEF GE et de la société LAUTIER MOUSSAC est acquise de plein droit concernant les désordres relatifs à la signalisation et au codage des tuyaux,

- condamner solidairement ces dernières au paiement de la somme de 6.000 EUR HT à ce titre (somme à majorer de 10% au regard de l'inflation),

5- Sur les fuites des réseaux d'eau,

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a jugé que la garantie décennale de la société RELIEF GE et de la société LAUTIER MOUSSAC est acquise de plein droit concernant les fuites du réseau d'eau et condamné ces dernières au paiement de la somme de 4.000 EUR HT à ce titre,

- juger l'appel incident de la société RELIEF GE sur ce point infondé,

- rejeter les demandes, fins et prétentions de la société RELIEF GE,

Statuant à nouveau concernant le chiffrage retenu,

- condamner solidairement ces dernières au paiement de la somme supplémentaire de 4.105 EUR HT pour la réalisation d'un essai de pression (somme à majorer de 10% au regard de l'inflation),

6- Sur l'arrosage de la carrière,

- juger que la garantie décennale de la société RELIEF GE et de la société LAUTIER MOUSSAC est acquise de plein droit concernant le désordre relatif à l'arrosage de la carrière,

- condamner solidairement ces dernières au paiement de la somme de 7.969,50 EUR HT à ce titre (somme à majorer de 10 % au regard de l'inflation),

A titre subsidiaire,

- juger que la société RELIEF GE et la société LAUTIER MOUSSAC ont engagé leur responsabilité contractuelle vis-à-vis des appelants,

- les condamner solidairement au paiement de la somme de 7.968,50 EUR HT à ce titre,

7- Sur la zone de stockage du fumier,

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a jugé que la garantie décennale de la société RELIEF GE et de la société LAUTIER MOUSSAC est acquise de plein droit concernant la zone de stockage du fumier,

- juger l'appel incident de la société RELIEF GE sur ce point infondé,

- rejeter les demandes, fins et prétentions de la société RELIEF GE,

Statuant à nouveau concernant le chiffrage retenu,

- condamner solidairement ces dernières au paiement de la somme 38.208,27 EUR HT pour la reprise des désordres affectant ladite zone (somme à majorer de 10% au regard de l'inflation),

8- Sur l'aire de lavage,

- juger que la garantie décennale de la société RELIEF GE et de la société LAUTIER MOUSSAC est acquise de plein droit concernant les désordres affectant l'aire de douche,

- condamner solidairement ces dernières au paiement de la somme de 6.648,28 EUR HT à ce titre (somme à majorer de 10% au regard de l'inflation),

9- Sur les dalles en béton sur lesquelles reposent les mangeoires des poneys,

- juger que la garantie décennale de la société RELIEF GE et de la société LAUTIER MOUSSAC est acquise de plein droit concernant les désordres relatifs aux dalles en béton sur lesquelles sont posées les mangeoires des poneys,

- condamner solidairement ces dernières au paiement de la somme de 11.010 EUR HT à ce titre (somme à majorer de 10% au regard de l'inflation),

10- Sur la conception des chemins,

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a jugé que la garantie décennale de la société RELIEF GE et de la société LAUTIER MOUSSAC est acquise de plein droit concernant les désordres affectant les chemins,

- juger l'appel incident de la société RELIEF GE sur ce point infondé,

- rejeter les demandes, fins et prétentions de la société RELIEF GE,

Statuant à nouveau concernant le chiffrage retenu,

- condamner solidairement ces dernières au paiement de la somme 9.153,37 EUR HT au titre des désordres affectant lesdits chemins (somme à majorer de 10% au regard de l'inflation),

11- Sur l'absence de compactage de la GNT autour de la roulotte et l'absence de pluvial,

- juger que la garantie décennale de la société RELIEF GE et de la société LAUTIER MOUSSAC est acquise de plein droit concernant les désordres relatifs à l'absence de compactage de la GNT autour de la roulotte et l'absence de pluvial,

- condamner solidairement ces dernières au paiement de la somme de 5.482,21 EUR HT à ce titre (somme à majorer de 10% au regard de l'inflation),

12- Sur le raccordement ERDF,

- juger que la garantie décennale de la société RELIEF GE et de la société LAUTIER MOUSSAC est acquise de plein droit concernant les désordres relatifs au raccordement électrique,

- condamner solidairement ces dernières au paiement de la somme de 1.942 EUR HT à ce titre (somme à majorer de 10% au regard de l'inflation),

13- Sur les candélabres,

- juger que la garantie décennale de la société RELIEF GE et de la société LAUTIER MOUSSAC est acquise de plein droit concernant les désordres relatifs aux candélabres,

- condamner solidairement ces dernières au paiement de la somme de 4.320 EUR HT à ce titre (somme à majorer de 10% au regard de l'inflation),

A titre subsidiaire,

- juger que la société RELIEF GE et la société LAUTIER MOUSSAC ont engagé leur responsabilité contractuelle vis-à-vis des appelants,

- les condamner solidairement au paiement de la somme de 4.319 EUR HT à ce titre,

14- Sur les têtes de buses.

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a jugé que la garantie décennale de la société RELIEF GE et de la société LAUTIER MOUSSAC est acquise de plein droit concernant les têtes de buses et condamné ces dernières à ce titre,

- juger l'appel incident de la société RELIEF GE sur ce point infondé,

- rejeter les demandes, fins et prétentions de la société RELIEF GE,

Statuant à nouveau concernant le chiffrage retenu,

- condamner solidairement ces dernières au paiement de la somme 5.000 EUR HT pour la réparation du désordre (somme à majorer de 10% au regard de l'inflation),

'- Sur les dommages immatériels en découlant au 31/12/2022 :

- condamner in solidum la société RELIEF GE et la société BRAJA VESIGNE (établissement LAUTIER MOUSSAC) à payer au GFA MAS DU DIAMANT NOIR et à Mme [Z] [I] la somme de 1.178.000 EUR en réparation du préjudice subi au titre de la perte d'exploitation,

- condamner in solidum la société RELIEF GE et la société BRAJA VESIGNE (établissement LAUTIER MOUSSAC) à payer au GFA MAS DU DIAMANT NOIR et à Mme [Z] [I] la somme de 2.062.800 EUR en réparation du préjudice subi au titre de la perte d'exploitation liée à l'activité de balnéo équine,

- condamner in solidum la société RELIEF GE et la société BRAJA VESIGNE (établissement LAUTIER MOUSSAC) à payer au GFA MAS DU DIAMANT NOIR et à Mme [Z] [I] la somme de 589.650 EUR en réparation du préjudice subi au titre de la perte du fonds de commerce,

- condamner in solidum la société RELIEF GE et la société BRAJA VESIGNE (établissement LAUTIER MOUSSAC) à payer au GFA MAS DU DIAMANT NOIR la somme de 324.000 EUR en réparation du préjudice subi au titre de la perte d'exploitation liée à la perte de loyers,

'- Sur l'appel incident de la société LAUTIER MOUSSAC au titre du solde des travaux tendant à obtenir le paiement de la somme de 58.250,05 EUR HT :

- juger l'appel incident de la société RELIEF GE sur ce point infondé,

- rejeter les demandes, fins et prétentions de la société RELIEF GE à ce titre,

'- Sur l'appel incident subsidiaire de la société RELIEF GE au titre de sa quote-part de responsabilité :

- juger l'appel incident de la société RELIEF GE sur ce point infondé,

- rejeter les demandes, fins et prétentions de la société RELIEF GE à ce titre,

- prononcer une condamnation solidaire entre la société RELIEF GE et la société LAUTIER MOUSSAC,

'- En tout état de cause,

- rejeter l'intégralité des demandes, fins et prétentions tant de la société RELIEF GE que de la société BRAJA VESIGNE, dont notamment celles tendant à obtenir la condamnation des requérantes au paiement de solde de facture,

- condamner in solidum la société RELIEF GE et la société BRAJA VESIGNE (établissement LAUTIER MOUSSAC) au paiement de la somme de 15.000 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens (en ce compris les frais d'expertise).

Aux termes des dernières conclusions des sociétés RELIEF GE, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES notifiées par RPVA le 31 octobre 2022, il est demandé à la cour de :

- vu l'article 1792 du code civil,

- vu le rapport d'expertise en date du 30 juin 2017,

- vu l'ordonnance du juge de la mise en état du 21 novembre 2019,

- vu la jurisprudence,

- réformer le jugement rendu le 29 novembre 2021 en ce qu'il a retenu et mis à la charge du cabinet RELIEF GE, des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de l'entreprise BRAJA VESIGNE :

. les fuites : 4.000 EUR HT,

. la zone de stockage du fumier : 6.500 EUR HT

. les chemins : 1.680 EUR HT

. les têtes de buses : 2.000 EUR HT

- confirmer la décision attaquée en ce qu'elle a rejeté le surplus des demandes et en particulier les demandes présentées par Mme [Z] [I] contre le cabinet RELIEF GE et l'intégralité des demandes d'indemnisation au titre des préjudices immatériels,

En conséquence :

- débouter le GFA MAS DU DIAMANT NOIR de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- débouter l'entreprise LAUTIER MOUSSAC de ses demandes visant à être relevée et garantie à tous égards par la société RELIEF GE,

Au surplus et à toutes fins utiles :

- débouter Mme [Z] [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

A titre infiniment subsidiaire,

- limiter le montant des sommes dues par la société RELIEF GE, MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au montant et à la quote-part retenus par M. [J] [O] dans son rapport en date du 30 juin 2017,

En tout état de cause,

- condamner tout succombant in solidum au versement de la somme de 6.000 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise.

Aux termes des dernières conclusions de la société BRAJA VESIGNE ETABLISSEMENT LAUTIER MOUSSAC notifiées par RPVA le 4 août 2022, il est demandé à la cour de :

- déclarer l'appel du GFA MAS DU DIAMANT NOIR et Mme [Z] [I] recevable mais infondé,

- rappeler que la réception judiciaire a été prononcé par les premiers juges le 31 octobre 2014 sans réserve et n'a pas fait l'objet d'un appel,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

. déclaré les sociétés RELIEF GE et BRAJA VESIGNE responsables in solidum sur le fondement de l'article 1792 du code civil des désordres suivants :

. fuites pour 4.000 EUR HT,

. zone de stockage du fumier pour 6.500 EUR HT,

. les chemins pour 1.680 EUR HT,

. condamné in solidum les sociétés RELIEF GE, BRAJA VESIGNE, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD à payer au GFA MAS DU DIAMANT NOIR au titre de la réparation de ces désordres,

. dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera pour moitié chacun,

. débouté le GFA MAS DU DIAMANT NOIR et Mme [Z] [I] de l'ensemble de leurs demandes au titre de leurs préjudices immatériels,

- l'infirmer pour le surplus et statuant à nouveau,

- juger qu'aucun autre des désordres ou non-conformité revendiqués ne saurait engager la responsabilité décennale ou la responsabilité contractuelle de la société BRAJA VESIGNE et qu'aucune demande pécuniaire ne saurait prospérer à son encontre,

- condamner le GFA MAS DU DIAMANT NOIR à payer à la société BRAJA VESIGNE la somme de 58.250,05 EUR HT, outre TVA au taux en vigueur au titre du solde de travaux,

- condamner le GFA MAS DU DIAMANT NOIR et Mme [Z] [I] in solidum aux entiers dépens de première instance, en ce compris les frais d'expertise et d'appel,

- condamner le GFA MAS DU DIAMANT NOIR et Mme [Z] [I] in solidum à la somme de 15.000 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 17 mai 2023, la clôture de l'instruction a été prononcée.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient, par application de l'article 455 du code de procédure civile, de se référer aux dernières écritures des parties notifiées par RPVA.

MOTIFS

SUR LA RECEVABILITE DES DEMANDES DE MME [Z] [I] DIRIGEES CONTRE LA SOCIETE RELIEF GE ET LES ASSUREURS

Par ordonnance du 21 novembre 2019, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de NÎMES a déclaré que le tribunal de grande instance de NÎMES était incompétent pour statuer sur le litige opposant Mme [Z] [I] d'une part, et les sociétés RELIEF GE, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES d'autre part, motif pris de l'application de l'article 7 du contrat de maîtrise d'oeuvre du 28 août 2013 signé entre Mme [Z] [I] et la société RELIEF GE qui prévoit une clause compromissoire imposant aux parties, en cas de désaccord, de faire appel à une procédure arbitrale avant d'engager toute action judiciaire, la juridiction compétente étant celle de MONTPELLIER. En outre, le juge de la mise en état a dit que le tribunal restait saisi du litige opposant le GFA MAS DU DIAMANT NOIR d'une part, et la société RELIEF GE et ses assureurs les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES d'autre part, et du litige opposant Mme [Z] [I] et le GFA MAS DU DIAMANT NOIR d'une part, à la société BRAJA VESIGNE d'autre part.

Pour déclarer irrecevable l'action engagée par Mme [Z] [I] à l'encontre de la société RELIEF GE, le tribunal relève que Mme [Z] [I] n'a entrepris aucune démarche en vue de la saisine de la juridiction arbitrale et n'a pas formé appel de l'ordonnance du 21 novembre 2019. Il ajoute que celle-ci a un caractère définitif.

Aux termes de leurs écritures, les appelants critiquent ce chef du jugement en faisant valoir que le contrat de maîtrise d'oeuvre a été exécuté au profit du GFA MAS DU DIAMANT NOIR de sorte que la société RELIEF GE est tenue d'une obligation contractuelle à l'égard de ce dernier. Mme [Z] [I] ajoute qu'elle est une victime par ricochet puisqu'elle subit, du fait des dommages causés au GFA MAS DU DIAMANT NOIR, un préjudice moral et un préjudice matériel, ce qui rend recevables ses demandes dirigées à l'encontre de la société RELIEF GE.

En réplique, les sociétés RELIEF GE, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES concluent à la confirmation du jugement de ce chef en faisant valoir que l'ordonnance du 21 novembre 2019 a autorité de la chose jugée et ne peut plus être remise en cause.

L'article 794 du code de procédure civile dispose : « Les ordonnances du juge de la mise en état n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée à l'exception de celles statuant sur les exceptions de procédure, sur les fins de non-recevoir, sur les incidents mettant fin à l'instance et sur la question de fond tranchée en application des dispositions du 6° de l'article 789. »

En application de ces dispositions, l'ordonnance du juge de la mise en état du 21 novembre 2019, statuant sur une exception de procédure, a autorité de la chose jugée et a acquis de surcroît force de chose jugée, en l'absence de tout appel formé à son encontre.

Aussi, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a déclaré Mme [Z] [I] irrecevable en ses demandes formées à l'encontre des sociétés RELIEF GE, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.

SUR LE RAPPORT D'EXPERTISE JUDICIAIRE

Aux termes de leurs écritures, les appelants critiquent le rapport d'expertise en faisant valoir que celui-ci a été rédigé en dépit du bon sens, de sorte qu'il ne présente pas de caractère probant et ne peut être exploité en l'état. Ils précisent que celui-ci n'est pas structuré et est, en ce sens, inintelligible tant pour les parties présentes à l'expertise que pour un tiers. Ils indiquent encore qu'il est imprécis, l'expert se contredisant au fil du rapport, incertain dès lors que ce dernier fait lui-même part de ses incertitudes, aléatoire au regard du caractère forfaitisé du chiffrage des travaux de reprise des désordres, et incomplet. Sur ce dernier point, ils soutiennent que l'expert n'a pas entièrement satisfait à sa mission telle que fixée par l'ordonnance du 18 novembre 2015, notamment en ne décrivant pas de manière claire et non équivoque les prestations effectuées par la société BRAJA VESIGNE, en n'indiquant pas si les travaux sont conformes aux règles de l'art ou si l'ouvrage est rendu impropre à sa destination et en ne fournissant aucun élément de nature à évaluer les préjudices subis. Enfin, ils font valoir que ces défauts sont encore mis en évidence par l'avis de M. [Y], expert, qui a procédé à une analyse du rapport judiciaire et vient contredire les conclusions de M. [J] [O].

Ainsi que le note le tribunal, il n'est pas fait mention d'un manquement aux dispositions de l'article 237 du code civil selon lesquelles le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité. De plus, il n'est pas allégué de manquement au principe du contradictoire et il n'est pas conclu à la nullité du rapport d'expertise. Par ailleurs, si les appelants critiquent le rapport de M. [J] [O], produisant à cet effet une expertise amiable de M. [Y], ils ne concluent pas toutefois à l'instauration d'une contre-expertise ou d'un complément d'expertise. En outre, il sera noté que l'expertise judiciaire a donné lieu à quatre accédits ainsi qu'à deux pré-rapports, l'ensemble des parties étant reçues par le juge chargé des opérations d'expertise lors d'une audience tenue le 20 mars 2017, et que les appelants, qui auraient pu se faire assister d'un conseiller technique pendant les 18 mois qu'ont duré les opérations d'expertise, ont été en mesure de former toutes observations utiles au soutien de la défense de leurs intérêts, formulant plusieurs dires auxquels l'expert a apporté des réponses.

En tout état de cause, il sera souligné, comme l'indique à bon droit le tribunal, que le juge n'est pas lié par les conclusions de l'expert selon l'article 246 du code de procédure civile, observation étant faite qu'il lui appartient d'en apprécier la pertinence au regard notamment des éléments débattus contradictoirement par les parties à l'instance.

Enfin, il sera rappelé que contrairement à ce qui est soutenu par les appelants, le juge peut statuer sur la seule base d'un rapport d'expertise judiciaire s'il estime les conclusions de l'expert pertinentes, un rapport d'expertise amiable soumis à la discussion des parties ne pouvant à l'inverse servir de base à une condamnation que s'il est corroboré par d'autres éléments de preuve.

SUR LES DESORDRES ET L'INDEMNISATION DES PREJUDICES MATERIELS

1 / Sur les relations entre les parties

Aux termes de ses écritures, le GFA MAS DU DIAMANT NOIR NOIR expose avoir signé le devis du 20 novembre 2013 et être donc lié contractuellement à la société BRAJA VESIGNE. Aucun lien contractuel n'existe en revanche entre Mme [Z] [I] prise à titre personnel et la société BRAJA VESIGNE, la signature de Mme [Z] [I] apposée sur le devis l'ayant été en sa qualité de gérante du GFA MAS DU DIAMANT NOIR qui a réglé partiellement les prestations de la société BRAJA VESIGNE et qui seul a la qualité de maître de l'ouvrage. Il s'ensuit que Mme [Z] [I] qui n'était au demeurant titulaire à la date du 20 novembre 2013 d'aucun bail sur le terrain propriété du GFA MAS DU DIAMANT NOIR NOIR comme le démontre le courrier du 31 décembre 2014 signé par le GFA et elle-même, ne peut solliciter à titre personnel à l'encontre de la société BRAJA VESIGNE aucune indemnisation pour la réparation des dommages matériels allégués, que ce soit au titre des garanties légales qui ne bénéficient qu'au maître de l'ouvrage ou à son acquéreur, selon l'article 1792 précité, ou au titre de la responsabilité contractuelle.

La société RELIEF GE soutient avec les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES que le GFA MAS DU DIAMANT NOIR NOIR est tiers à la convention du 20 novembre 2013 de sorte que celui-ci ne peut présenter à son encontre aucune demande fondée sur la responsabilité contractuelle. Elle ajoute qu'au mieux, seule la garantie décennale pourrait éventuellement lui être opposée.

En donnant effet à la clause compromissoire, le juge de la mise en état a nécessairement admis que Mme [Z] [I] avait signé à titre personnel et non en sa qualité de gérante du GFA MAS DU DIAMANT NOIR le contrat de maîtrise d'oeuvre du 28 août 2013 avec la société RELIEF GE. Le jugement déféré ayant déclaré irrecevables les demandes de Mme [Z] [I] dirigées à l'encontre des sociétés RELIEF GE, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, motif pris du caractère définitif de l'ordonnance du 21 novembre 2019 et de l'autorité de la chose jugée qui s'y attache, il convient de considérer que la société RELIEF GE, ainsi qu'elle le fait valoir, n'est pas liée contractuellement au GFA MAS DU DIAMANT NOIR par la convention du 28 août 2013. Toutefois, le GFA MAS DU DIAMANT NOIR et la société RELIEF GE sont, indépendamment des relations entre Mme [Z] [I] prise à titre personnel et la société RELIEF GE pouvant découler de ladite convention, liés entre eux contractuellement, comme le démontrent les factures des 19 février et 12 septembre 2014 de la société RELIEF GE correspondant aux situations de travaux n°2 et 3 adressées au GFA en règlement des prestations effectuées pour son compte en sa qualité de propriétaire du terrain. De surcroît, il sera observé que celui-ci est également désigné en qualité de maître de l'ouvrage dans les comptes rendus de chantier établis par la société RELIEF GE qui a ainsi toujours considéré le GFA MAS DU DIAMANT NOIR comme son cocontractant.

Aussi, le GFA MAS DU DIAMANT NOIR, qui a la qualité de maître de l'ouvrage, peut agir à l'encontre de cette dernière et de ses assureurs sur le fondement de l'article 1792 du code civil et le cas échéant, sur le fondement de l'article 1147 ancien du code civil.

2 / Sur la responsabilité et l'indemnisation

L'article 1792 du code civil dispose : « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître de l'ouvrage ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.»

Il est de principe qu'il appartient au maître de l'ouvrage ou à l'acquéreur qui agit sur le fondement de l'article 1792 précité de rapporter la preuve que les conditions d'application de ce texte sont réunies. Notamment, il lui appartient d'établir que le vice était caché lors de la réception, les vices apparents qui n'ont pas fait l'objet de réserves lors de la réception ne pouvant plus donner lieu à réparation.

Par ailleurs, il est constant qu'une non-conformité peut relever de la responsabilité décennale si elle entraîne un dommage de la gravité de ceux prévus à l'article 1792 du code civil. En outre, il sera rappelé, au visa de ces dispositions qui instaurent une responsabilité de plein droit, que les constructeurs sont tenus in solidum à la réparation des dommages entrant dans leur sphère d'intervention.

Il convient, observation étant faite qu'il n'a pas été relevé appel du jugement du 29 janvier 2021 en ce qu'il a prononcé la réception judiciaire sans réserves des travaux à la date du 31 octobre 2014, d'examiner comme suit les désordres dont il est sollicité la réparation :

a / Sur l'absence de pluvial

Dans son rapport, l'expert expose que la très faible pente de la presque totalité du domaine à l'exception de la zone Nord-Est et la nature du terrain naturel auraient dû conduire le maître d'oeuvre à prévoir des zones tampons et des pentes sur les voies et les zones aménagées afin d'éviter que les eaux ne stagnent trop sur ces zones. Il précise qu'un rejet dans le milieu étant prévu pour les drains de la carrière, la mise en place d'une grille de collecte des eaux de ruissellement à l'angle Sud de la carrière aurait évité les ruissellements avec les dégâts constatés sur le chemin contre le bord Sud-Ouest de la carrière, et note que les dégâts sont liés à des épisodes pluvieux importants. Il indique encore que ce dégât est apparu en cours de chantier après que la société BRAJA VESIGNE a décaissé les paddocks, alors même que cette prestation n'était pas prévue dans son marché, et qu'il a été demandé à cette dernière de créer une noue d'évacuation entre les paddocks et le cheminement. Il ajoute que cette demande a été faite alors que les relations entre le maître de l'ouvrage étaient dégradées en raison du non paiement de travaux déjà entrepris, et que cette noue n'a donc jamais été réalisée. Enfin, il expose que la réalisation des réseaux de collecte des eaux de pluie n'était pas comptée dans le devis et note que les solutions proposées par le maître d'oeuvre semblent adaptées à la problématique, ajoutant qu'il appartenait au maître de l'ouvrage de prendre les décisions concernant la commande et la réalisation de ces travaux.

Dans son jugement, le tribunal rejette toute indemnisation à ce titre. Il précise, selon les indications de l'expert, que la demande de réalisation des travaux à la société BRAJA VESIGNE a été faite antérieurement à la date de réception judiciaire des travaux ainsi que cela ressort du compte rendu de chantier du 31 octobre 2014, de sorte que les demandeurs ne peuvent contester avoir été informés de la proposition d'exécution de ces travaux, ayant par ailleurs indiqué dans leurs écritures que « la noue était demandée depuis le début et que l'entreprise LAUTIER MOUSSAC a tenté de la réaliser à plusieurs reprises, en vain... » . Il ajoute qu'il appartient au GFA MAS DU DIAMANT NOIR de faire réaliser la noue et observe que les demandeurs ne produisent aucun élément démontrant que les travaux préconisés par la société RELIEF GE et repris par l'expert ne seraient pas réalisables. En outre, il note qu'il n'est pas démontré que les désordres portent atteinte à solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination.

Les appelants critiquent ce chef de jugement. A titre liminaire, ils font valoir que si l'expert reconnaît l'existence de ce désordre, il n'en tire cependant pas de conséquences utiles. Ainsi, ils relèvent que l'expert ne peut reconnaître que le maître d'oeuvre aurait dû prévoir la canalisation des eaux de pluie sans pour autant lui imputer de responsabilité, sous couvert que le réseau n'aurait pas été facturé. Ils indiquent encore que l'expert ne tient pas compte des désordres que ce manque de collecte des eaux a occasionné sur les ouvrages réalisés ni de l'arrêt de la poursuite des constructions. Ils soulignent encore que la société RELIEF GE leur a toujours indiqué qu'un pluvial n'était pas nécessaire compte tenu de la configuration des lieux, ce qui s'est avéré totalement faux, et soutiennent que s'ils ont eu recours à un maître d'oeuvre, c'est justement pour éviter ce genre de difficultés. Ils exposent également qu'en sa qualité de professionnel, la société BRAJA VESIGNE devait attirer l'attention de la maîtrise d'oeuvre et informer le maître de l'ouvrage sur les conséquences de l'absence de pluvial et proposer une meilleure solution, voire refuser d'exécuter les travaux. Ils rappellent également que la réalisation d'une noue a été sollicitée dès le début du chantier mais que la société BRAJA VESIGNE a tenté de la réaliser en vain à plusieurs reprises, compte tenu de la présence de canalisations passant, par suite d'une erreur, juste en dessous. Ils ajoutent que la mesure préconisée par l'expert n'est pas réalisable aujourd'hui, de sorte qu'aucune solution n'est apportée pour régler cette problématique, et soutiennent, selon les conclusions de M. [N] [Y], que les désordres résultent d'un défaut de conception de la société RELIEF GE, d'un défaut de suivi des travaux et de défauts d'exécution, et ont pour conséquence de rendre l'ouvrage impropre à sa destination, ce qui engage la responsabilité décennale de la société RELIEF GE et de la société BRAJA VESIGNE. Ils indiquent également que malgré les reprises effectuées par cette dernière en accord avec la maîtrise d'oeuvre, les conséquences liées à l'absence de pluvial sont apparues postérieurement à la réception de l'ouvrage, et exposent que le désordre n'est pas apparu à l'occasion de pluies diluviennes mais après des pluies d'intensité normale, ce qui confirme le défaut de conception. Enfin, ils contestent le fait que l'absence de travaux soit en lien avec un défaut de paiement et évaluent le coût des travaux à la somme de 39.791,85 EUR, selon le devis de la société EMF du 1er juillet 2016.

En réplique, la société RELIEF GE et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES contestent le bien-fondé de l'argumentation des appelants. Ainsi, elles font valoir que le caractère décennal du désordre n'est pas établi et soulignent, ainsi que l'a relevé l'expert, que les désordres sont apparus à l'occasion d'un épisode pluvieux particulièrement important survenu le 29 septembre 2014 qui a d'ailleurs donné lieu à la prise d'un arrêté de catastrophe naturelle. Elles ajoutent qu'il n'a pas été observé par la suite et plus particulièrement lors des opérations d'expertise d'évolution des dégradations des cheminements et voiries et notent que le rapport de M. [N] [Y] dont se prévalent les appelants ne permet pas plus de retenir ce caractère décennal, nonobstant les affirmations péremptoires de ce dernier. Par ailleurs, la société RELIEF GE et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES exposent que la seule faute que l'on pourrait reprocher à la maîtrise d'oeuvre serait d'avoir considéré que la GNT était très peu perméable alors que ses caractéristiques drainantes sont reconnues, et que pour le reste, elle n'a pas failli à sa mission, ainsi que l'a admis l'expert. Elles ajoutent que la proposition préconisée par l'expert est d'ailleurs celle que la société RELIEF GE s'apprêtait à mettre en place au moment où le maître de l'ouvrage a cessé de payer la société BRAJA VESIGNE. Elles rappellent encore que le maître d'oeuvre est chargé par le maître de l'ouvrage de concevoir l'ouvrage, de diriger l'exécution des marchés de travaux dans les conditions de coût et de délais fixées par celui-ci, et notent que dans le cas présent, il a été fait le choix de ne pas prévoir de système de collecte des eaux de ruissellement en accord avec le maître de l'ouvrage au regard du coût imposé par ce dernier et compte tenu de la configuration en déclivité du terrain permettant via un ruisseau l'écoulement des eaux. Elle font valoir que tous ces éléments excluent tout manquement au devoir de conseil et d'information auquel au demeurant la société RELIEF GE n'était pas tenue à l'égard du GFA MAS DU DIAMANT NOIR, et exposent qu'une modification trop significative des écoulements aurait eu pour effet de contrevenir aux dispositions des articles 640 et 641 du code civil. Enfin, elles soutiennent qu'en tout état de cause, c'est le non règlement par le maître de l'ouvrage des factures de travaux de la société BRAJA VESIGNE qui a amené celle-ci à refuser de mettre en 'uvre la solution d'écoulement des eaux pluviales préconisée par la maîtrise d'oeuvre, ce qui constitue une cause d'exonération de responsabilité.

Aux termes de ses écritures, la société BRAJA VESIGNE fait valoir que le tribunal a justement analysé au plan juridique les constatations de l'expert. Elle ajoute, s'agissant d'un désordre résultant d'un travail non commandé et de surcroît connu avant la réception, qu'aucune somme ne peut lui être réclamée à ce titre.

Ainsi que l'ont relevé les parties et que cela ressort de leurs écritures, la problématique liée à l'absence de pluvial était connue avant la réception puisqu'elle avait donné lieu antérieurement à la réception judiciaire fixée au 31 octobre 2014 à des propositions de travaux destinées à prévenir toutes difficultés liées à l'évacuation des eaux et à leur stagnation sur le terrain. Par ailleurs, le caractère dommageable de ce désordre qui a pour conséquence d'entraîner une stagnation des eaux de surface, de rendre le terrain impraticable et l'ouvrage impropre à sa destination par voie de conséquence, était connu dans toute son ampleur avant la réception comme l'établit le compte rendu de chantier du 7 janvier 2014 faisant suite à des intempéries d'une intensité moindre que l'épisode pluvieux survenu en septembre 2014. Or la réception des travaux a été prononcée sans réserves par le jugement déféré et aucun appel n'a été formé sur ce point par les appelants. Aussi, ce vice a nécessairement été purgé par la réception judiciaire prononcée sans réserves.

Il s'ensuit, les appelants n'étant par ailleurs nullement fondés à invoquer un manquement au devoir de conseil à l'encontre de la société RELIEF GE et de la société BRAJA VESIGNE dès lors que l'absence de réserves à la réception ne permet aucune réparation de ce désordre, qu'aucune indemnisation ne peut intervenir.

Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.

2 / Sur le nivellement du terrain et le compactage des plateformes

Dans son rapport, l'expert note à l'angle Est de la carrière une surélévation du terrain de 26 à 38 cm par rapport au niveau prévu par l'architecte ainsi qu'une surélévation le long de la clôture de l'angle Sud à l'angle Est de 7 cm à 29 cm. Il précise que cette surélévation du terrain en diminuant la pente tendrait à diminuer l'effet d'érosion des eaux de ruissellement et observe qu'aucune aggravation de ce problème circonscrit à l'angle de la carrière n'a été constatée pendant les opérations d'expertise. Il ajoute que ce désordre ne peut nuire à une utilisation normale de la carrière. Il indique encore que la construction d'un mur de soutènement correctement réalisé doit sécuriser l'ouvrage et permettre la circulation autour de la carrière. Enfin, il évalue le coût des travaux à la somme de 5.000 EUR HT et considère que la responsabilité doit être partagée entre la maîtrise d'oeuvre et l'entreprise en charge des travaux.

Dans son jugement, le tribunal relève que la difficulté était connue antérieurement à la réception des ouvrages en observant notamment que Mme [Z] [I] et le GFA MAS DU DIAMANT NOIR ont fait valoir que des reprises avaient été faites mais n'avaient pas toutefois permis de mettre fin au désordre. Il ajoute que ce désordre n'est pas en conséquence couvert par la garantie décennale qui seule est invoquée par Mme [Z] [I] et le GFA MAS DU DIAMANT NOIR.

Aux termes de leurs écritures, les appelants contestent l'analyse du tribunal. Ils soutiennent que lors de la réalisation du chantier, la société BRAJA VESIGNE a commis une erreur de niveau de terrain, le surélevant sur du remblai non compacté pour mettre à niveau les installations, ce qui a été consigné sur le compte rendu de chantier n°4 du 17 décembre 2013. Ils ajoutent que cette surélévation a accentué l'effet de ruissellement et de stagnation de l'eau du fait de l'absence de réseau pluvial et que pour remédier à cette erreur à moindre coût, le maître d'oeuvre et l'entreprise ont proposé de réaliser un enrochement de la carrière et de la fumière ainsi qu''un rehaussement de certaines zones suivant des plans communiqués par la société RELIEF GE. Ils précisent que cet enrochement s'est toutefois avéré totalement insuffisant pour stabiliser le sol et que la carrière s'est effondrée à l'endroit même où l'enrochement a été réalisé, ce qui rend impossible l'utilisation de cette partie de l'installation, car trop dangereuse pour les chevaux et la clientèle. Ils contestent encore la pertinence de l'édification d'un mur de soutènement et font valoir que si la maîtrise d'ouvrage avait effectivement connaissance de la réhausse du terrain antérieurement à la réception, les conséquences en découlant tenant à l'instabilité des ouvrages construits sur un sol rehaussé non compacté et à l'accentuation de l'effet de ruissellement lui étaient totalement inconnues et ne sont apparues que postérieurement à cette réception. Ils considèrent que l'ouvrage est ainsi rendu impropre à sa destination, comme l'a indiqué M. [N] [Y], ce qui engage la responsabilité de la société RELIEF GE et de la société BRAJA VESIGNE. Concernant le coût des travaux, ils soutiennent que la seule réalisation d'un mur de soutènement ne pourra pas pallier l'instabilité du remblai non compacté et évaluent le coût des travaux impliquant un déplacement de la carrière de 3 mètres pour sécuriser celle-ci et retrouver l'usage du chemin existant autour à la somme de 40.911,97 EUR HT, selon le devis précité de la société EMF.

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