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CA Nîmes, 28 sept. 2023, RG 22/02776


Vérifier : CA Nîmes, 28 sept. 2023, RG 22/02776 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/09/2023
Numéro
22/02776
Chambre
5e chambre Pole social
Type
Arrêt
Id
65166bec788aac83189e99fe

Texte de la décision

9,722 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/02776 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IRDX

DO/YRD

POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON

23 juin 2022

RG :19/01224

[B]

C/

[4] ALPES VAUCLUSE

Grosse délivrée le 28 Septembre 2023 à :

- Mr [J]

- Me COSTE

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'AVIGNON en date du 23 Juin 2022, N°19/01224

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 17 Mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Juillet 2023 et prorogé ce jour.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Madame [F] [B]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par M. [V] [J], défenseur syndical, muni d'un pouvoir spécial

INTIMÉE :

[4] ALPES VAUCLUSE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Thierry COSTE, avocat au barreau d'AVIGNON

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 28 Septembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par courrier du 9 mars 2019, Mme [F] [B], salariée de l'association [5], a sollicité la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, d'un accident de trajet dont elle indique avoir été victime le 20 janvier 2017.

Par décision du 5 avril 2019, la [4] ([4]) Alpes-Vaucluse a notifié à Mme [F] [B] un refus de prise en charge au motif que la demande de cette dernière a été formulée plus de deux ans après la survenue de l'accident revendiqué.

Contestant cette décision, Mme [F] [B] a saisi la commission de recours amiable de la [4] Alpes-Vaucluse laquelle, par décision du 25 juin 2019, a rejeté son recours.

Par requête du 23 septembre 2019, Mme [F] [B] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance d'Avignon en contestation de la décision rendue par la commission de recours amiable de la [4] Alpes-Vaucluse le 25 juin 2019.

Par jugement du 23 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon a :

- déclaré irrecevables les demandes de Mme [F] [B] dirigées contre l'association [5],

- déclaré irrecevable la demande de prise en charge, par la [4] Alpes-Vaucluse, d'un accident de trajet du 20 janvier 2017, établie le 9 mars 2019,

- condamné Mme [F] [B] aux dépens (article 696 du code de procédure civile).

Par acte du 20 juillet 2022, Mme [F] [B] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, Mme [F] [B] demande à la cour de :

- dire et juger ses demandes bien fondées,

- dire et juger qu'elle a été victime d'un accident d'origine professionnel en date du 20 janvier 2017,

- condamner la [4] Alpes-Vaucluse à lui verser les sommes au titre des indemnités journalières dues dans le cadre de la prise en charge de l'accident survenu le 20 janvier 2017, selon la législation des accidents d'origine professionnelle,

- condamner la [4] Alpes-Vaucluse à lui verser les sommes au titre des soins dûs dans le cadre de la prise en charge de l'accident survenu le 20 janvier 2017, selon la législation des accidents d'origine professionnelle,

- la renvoyer devant les services de la [4] Alpes-Vaucluse pour la liquidation de ses droits.

Elle soutient que :

- elle démontre avoir été victime d'un accident de trajet le 20 janvier 2017,

- son employeur n'a jamais établi de déclaration d'accident du travail en sorte qu'elle a été contrainte d'établir une déclaration par courrier du 9 mars 2019,

- son action n'est pas prescrite dans le mesure où, en cas de non déclaration par l'employeur, la déclaration à la caisse peut être faite par la victime jusqu'à la fin de l'année qui suit l'accident.

Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la [4] Alpes-Vaucluse demande à la cour de :

- confirmer en tous points le jugement critiqué,

- débouter Mme [F] [B] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner Mme [F] [B] à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [F] [B] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que :

- l'action de Mme [F] [B] est prescrite,

- Mme [F] [B] ne fait état d'aucune atteinte physique ou psychique à la suite de l'accident de la route dont elle a été victime le 20 janvier 2017.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.

MOTIFS

Sur le droit d'agir de Mme [F] [B] :

Aux termes de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable issue de l'ordonnance 2004-329 du 17 avril 2004 'les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :

1°) du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière ;

2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l'article L. 443-1 et à l'article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l'état de la victime, sous réserve, en cas de contestation, de l'avis émis par l'expert ou de la date de cessation du paiement de l'indemnité journalière allouée en raison de la rechute ;

3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l'article L. 443-1 ;

4°) de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l'éducation surveillée dans le cas où la victime n'a pas droit aux indemnités journalières.

L'action des praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs et établissements pour les prestations mentionnées à l'article L. 431-1 se prescrit par deux ans à compter soit de l'exécution de l'acte, soit de la délivrance de la fourniture, soit de la date à laquelle la victime a quitté l'établissement.

Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.

Les prescriptions prévues aux trois alinéas précédents sont soumises aux règles de droit commun.

Toutefois, en cas d'accident susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d'indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident'.

En l'espèce, il est établi que Mme [F] [B] a souscrit une déclaration d'accident du travail le 9 mars 2019 relative à l'incident qui se serait produit le 20 janvier 2017.

Il est donc constant que cette demande a été formulée plus de deux ans à compter du jour de l'accident revendiqué par Mme [F] [B].

Il y a en outre lieu de relever que Mme [F] [B] ne démontre pas avoir perçu d'indemnités journalières en sorte que le point de départ du délai de forclusion demeure, en l'espèce, le jour de l'accident revendiqué par Mme [F] [B].

Aussi, si Mme [F] [B] soutient qu'elle disposait toujours d'un droit d'agir jusqu'à la fin de l'année qui suit son accident, force est de constater que les dispositions de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale mentionnent seulement, comme point de départ du délai de forclusion biennale, d'une part, le jour de l'accident, d'autre part, la date de la cessation du paiement de l'indemnité journalière.

Il convient, par conséquent, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de prise en charge sollicitée par Mme [F] [B].

Enfin, dès lors que la [4] Alpes-Vaucluse ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que Mme [F] [B] a agi en justice de manière dilatoire ou abusive, sa demande de condamnation formulée au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon le 23 juin 2022,

Déboute Mme [F] [B] de l'intégralité de ses prétentions,

Déboute la [4] Alpes-Vaucluse de sa demande formulée au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile,

Condamne Mme [F] [B] aux dépens de la procédure d'appel,

Dit n'y avoir lieu de faire par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Arrêt signé par le président et par la greffière.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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