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CA Paris, 14 sept. 2023, RG 21/00290


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Date
14/09/2023
Numéro
21/00290
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 4 - Chambre 9 - B
Type
Arrêt
Id
65166c05788aac83189e9a61

Texte de la décision

8,691 caractères

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 14 Septembre 2023

(n° 170 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00290 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CELS4

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Mars 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny RG n° 11-18-002876

APPELANTE

[16], société d'économie mixte intercommunale des pays de France et de l'Aulnoye

[Adresse 7]

[Localité 8]

Représentée par Me Laure BELMONT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1118

INTIMEES

Madame [B] [K] née le 13 décembre 1961

[Adresse 10]

[Adresse 10]

[Localité 8]

Non comparante

SNCF - AMENDES

Unité de Gestion des Contraventions

[Adresse 12]

[Localité 3]

Non comparante

[14]

Agence Surendettement

[Adresse 4]

[Localité 1]

Non comparante

[11]

Service Clients CBT

[Localité 6]

Non comparante

SIP [Localité 9]

[Adresse 2]

[Localité 9]

Non comparante

[13]

Chez [14]

[Adresse 5]

[Localité 1]

Non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Fabienne TROUILLER, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, présidente

Mme Fabienne TROUILLER, conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, conseillère

Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats

ARRET :

- Réputé contradictoire

- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- Signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 28 mars 2018, Mme [B] [K] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-saint-Denis qui a, le 19 juin 2018 déclaré sa demande recevable.

Le 10 septembre 2018, la commission a imposé un rééchelonnement des créances sur une durée de 28 mois, moyennant des mensualités de 536 euros avec un taux d'intérêt de 0,88 %.

Le 9 octobre 2018, la débitrice a contesté les mesures recommandées en faisant valoir que la mensualité retenue était trop élevée et qu'elle avait sa mère à sa charge.

Par jugement réputé contradictoire en date du 23 mars 2021, le tribunal judiciaire de Bobigny, a :

- dit recevable en la forme le recours formé par Mme [K],

- fixé pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 553,26 la créance n°15049601 de la société [16],

- fixé pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 283,42 euros la créance n°20206501565773466 de la société [15] et intégré cette créance au passif,

- établi un plan d'apurement sur une durée de 30 mois avec des mensualités de 161,56 euros, sans intérêts, avec un effacement partiel à l'issue du plan.

Après avoir vérifié les créances, la juridiction a estimé que les ressources de Mme [K] s'élevaient à la somme de 1 695,31 euros, ses charges à la somme de 1 533,75 euros et qu'elle disposait ainsi d'une capacité de remboursement de 161,56 euros.

Par jugement du 20 mai 2021, une erreur matérielle a été rectifiée concernant la durée du premier palier fixée à quatre mois

Le jugement a été notifié le 25 mai 2021.

Par déclaration adressée le 15 juin 2021 au greffe de la cour d'appel de Paris, la société [16] a interjeté appel du jugement en contestant le montant de la créance retenue.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 6 juin 2023.

À cette audience, la société [16] est représentée par son conseil qui a réclamé la réformation du jugement, uniquement sur le montant de sa créance, devant être fixée à la somme de 1 254,88 euros, arrêtée au 3 juin 2020. Elle demande que ce montant soit intégré dans le plan prévu par le premier juge et ne s'oppose pas à un rééchelonnement.

Par courrier du 27 mai 2023, Mme [K] a indiqué que le jugement ne mentionnait pas l'entièreté de sa dette vis-à-vis de [16].

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.

La bonne foi de la débitrice n'est pas contestée et n'est pas susceptible d'être remise en cause au vu des éléments dont la cour dispose. Il n'y a donc pas lieu de statuer spécialement sur ce point.

Sur la recevabilité du recours

En l'absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a déclaré recevable le recours de Mme [K].

Sur la demande de fixation de créance

En application des articles L.723-2 à 723-4, R.723-7 et R.723-8 du code de la consommation la vérification du juge concernant les créances est complète. Le juge se prononce après avoir mis le débiteur et les créanciers concernés en mesure de faire valoir leurs observations.

La créance n'est toutefois vérifiée que dans le cadre de la procédure, c'est-à-dire pour l'établissement du plan ou des mesures recommandées. Le jugement n'a de ce fait qu'une autorité «relative ».

En l'espèce, il ressort du dossier que le premier juge a fixé par erreur la créance de la société [16] à la somme de 553,26 euros au vu d'une quittance de loyer pour le mois d'octobre 2020 alors que cette quittance concernait un nouveau contrat de bail concernant un appartement situé [Adresse 10].

La société [16] justifie que sa créance, d'un montant de 1 254,88 euros correspond au bail précédemment accordé avenue Pasteur. Elle justifie devant la cour du montant de sa créance.

Le jugement sera par conséquent réformé sur le montant de la créance de la société [16] qui sera fixée, au vu des pièces produites, à la somme de 1 254,88 euros.

En l'absence de toute contestation concernant le montant de la mensualité de remboursement, le jugement est confirmé en ce qu'il a fixé à 161,56 euros la contribution mensuelle.

Aussi, il convient de réformer partiellement le jugement entrepris et de modifier le plan de rééchelonnement des dettes de Mme [K] en intégrant la créance de la société [16] d'un montant de 1 254,88 euros qui sera remboursée par un premier palier d'une durée de 8 mois avec 7 versements de 161,56 euros et un huitième et dernier versement de 126,06 euros permettant d'apurer cette dette.

Chaque partie supportera ses éventuels dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe :

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a déclaré recevable le recours, en ce qu'il a fixé un plan d'apurement des dettes et en ce qu'il a fixé la capacité de remboursement de Mme [B] [K] à la somme de 161,56 euros,

Statuant de nouveau,

Fixe la créance de la société [16] à la somme de 1 254,88 euros ;

Réforme uniquement le premier palier du plan d'apurement fixé par le tribunal afin d'intégrer la créance de la société [16] ;

Dit que l'ensemble les dettes de Mme [B] [K] sont rééchelonnées sur une durée de 34 mois, à compter du prononcé de l'arrêt conformément au plan annexé ;

Dit que le 1er palier fixé par le tribunal est modifié comme suit :

7 mensualités de 161,56 euros et un dernier versement de 126,06 euros versés à la société [16] ;

Confirme les 2e, 3e et 4e paliers du plan d'apurement tels que fixés par le jugement ;

Dit qu'il appartiendra à Mme [B] [K], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande ;

Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d'appel exposés par elle ;

Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur et à ses créanciers.

La greffière La présidente

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