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CA Paris, 13 sept. 2023, RG 21/06106


Vérifier : CA Paris, 13 sept. 2023, RG 21/06106 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/09/2023
Numéro
21/06106
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 3 - Chambre 1
Type
Arrêt
Id
65166c74788aac83189e9ca8

Texte de la décision

72,979 caractères · tronqué Afficher l’intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1

ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2023

(n° 2023/ , 20 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06106 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDNAA

Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Mars 2021 - Juge aux affaires familiales de PARIS - RG n° 08/38341

APPELANT

Monsieur [A] [U]

né le 26 Janvier 1961 à [Localité 8] (INDE)

[Adresse 2]

[Localité 6]

représenté par Me Vincent GIRIER, avocat au barreau de PARIS, toque : G0324

INTIMEE

Madame [B] [S] [M] divorcée [U]

née le 19 Novembre 1957 à [Localité 7] (INDE)

[Adresse 5]

[Localité 1] (INDE)

représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075

ayant pour avocat plaidant Me Clara SCHLEMMER, substituant Me Charlotte ROBBE, avocats au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 24 Mai 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Patricia GRASSO, Président

Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller

Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Patricia GRASSO dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.

***

EXPOSE DU LITIGE :

M. [A] [U] et Mme [B] [S] [M] se sont mariés le 21 juin 1980 en Inde.

Le divorce des époux a été prononcé par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris par jugement du 14 avril 2005, confirmé par arrêt du 1er mars 2006 sauf en ce qui concerne les dommages et intérêts et le montant de la prestation compensatoire ramené de 1 000 000 euros à 300 000 euros.

La SCP Monassier et associés, notaires à Paris, désignée pour procéder à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux, a dressé un procès-verbal de difficultés le 26 juillet 2007.

Par acte d'huissier du 4 juin 2008, M. [U] a saisi le tribunal de grande instance de Paris aux fins de partage judiciaire du régime matrimonial.

Mme [M] ayant soulevé en réplique une exception de litispendance internationale partielle s'agissant d'un bien immobilier situé à [Localité 1] (Inde), le tribunal, par jugement du 9 novembre 2011, a notamment :

- constaté la situation de litispendance internationale s'agissant de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux relativement au bien situé en Inde,

- rejeté la demande de jouissance gratuite et exclusive, ou subsidiairement partielle, du bien situé en Inde formée par M. [U],

- désigné Me [P] [Y], notaire à [Localité 10], pour procéder, conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile aux opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux, à l'exception de ceux relatifs au bien situé à [Localité 1] (Inde).

Sur appel interjeté par M. [U], la cour d'appel de Paris a infirmé ce jugement par arrêt du 23 janvier 2013 et, statuant à nouveau, a notamment :

- déclaré recevable mais non-fondée l'exception de litispendance internationale soulevée par Mme [M], et en conséquence l'a rejetée,

- dit que les 38 % de l'immeuble de [Localité 1] acquis par Mme [M], présumés acquêts de communauté, doivent être inclus dans le périmètre des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial,

- dit qu'il appartiendrait aux parties de fournir au notaire liquidateur tous éléments de nature à lui permettre d'évaluer les 38 % de l'immeuble, ainsi que la valeur locative, depuis mai 2007, de la partie de l'immeuble correspondant à ces 38 %, sauf à en référer à la cour en cas de difficultés,

- rejeté toutes autres demandes, en particulier celle de M. [U] tendant à la jouissance gratuite et exclusive ou subsidiairement partielle de l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 1].

Sur pourvoi de Mme [M], cet arrêt a été cassé par la Cour de cassation le 24 septembre 2014 en ce qu'il a déclaré non fondée l'exception de litispendance internationale et sur les autres points précédemment cités.

Les parties ont été renvoyées devant la cour d'appel de Versailles qui, par arrêt du 22 septembre 2016, a :

- débouté M. [U] de l'ensemble de ses demandes,

- confirmé le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 9 novembre 2011 en ce qu'il a constaté la situation de litispendance entre la juridiction de Delhi, première saisie, sur la question des droits des époux sur le bien immobilier situé en Inde [Adresse 4] à [Localité 1] et a, en conséquence, prononcé son dessaisissement au profit de la juridiction de Delhi sur la demande de l'ex-époux relative à ce bien immobilier,

- dit que toutes les demandes relatives au bien immobilier de [Localité 1] [Adresse 4] (quant à sa propriété et quant à sa jouissance) doivent donc être renvoyées devant le juge indien, premier saisi.

Par arrêt du 10 janvier 2018, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par M. [U] à l'encontre de ce second arrêt.

Parallèlement, la Haute Cour de Delhi ([Localité 1]) a décidé, par jugement du 5 juillet 2010, que Mme [M] est l'unique propriétaire des 38 % du bien immobilier de [Localité 1] sans que cela donne lieu à des comptes entre les parties, étant rappelé que M. [U] détient quant à lui les 62% restants du bien via des sociétés.

M. [U] qui avait interjeté appel de ce jugement, s'est désisté de son recours, ce désistement étant constaté par ordonnance du 16 juillet 2019.

Par ordonnance du 6 mars 2017, le juge de la mise en état, saisi d'un incident initié par M. [U] et visant à enjoindre au notaire désigné de déterminer les droits des ex-époux selon les différentes issues possibles quant à la détermination de la propriété des 38% du bien situé à [Localité 1], a débouté celui-ci de sa demande sur le fondement de l'autorité de la chose jugée selon les motifs suivants :

« les demandes de M. [A] [U] visent à remettre en cause ces décisions judiciaires (jugement du tribunal de grande instance de Paris du 9 novembre 2011, arrêt de cassation du 24 septembre 2014 et arrêt de la cour d'appel de Versailles du 22 septembre 2016), la cour d'appel de Versailles ne remettant pas en cause le jugement de 2011 précité qui renvoie les parties devant Maître [Y] [remplacé ultérieurement par Maître [L]] afin de procéder, conformément aux articles 1364 et suivants du code de procédure civile, aux opérations de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux, à l'exception de ceux relatifs au bien situé [Adresse 4] à [Localité 1]. Et l'argument selon lequel la cour de Versailles ne viserait que les questions de propriété et de jouissance ne saurait prospérer, d'autant plus que la cour d'appel a rejeté toutes les demandes de M. [U] en ce compris celle tendant à voir dire que les juridictions françaises sont seules compétentes pour liquider les 38% des biens et droits immobiliers situés à [Localité 1], [Adresse 4], faisant partie de la communauté ».

Cette ordonnance a été confirmée par arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 8 novembre 2017.

Par ordonnance du 20 avril 2020, le juge de la mise en état, saisi d'un nouvel incident initié par M. [U] et visant à interdire à Mme [M] de disposer des droits qu'elle détient sur l'immeuble litigieux jusqu'au partage définitif de la communauté légale et à la condamner à établir un engagement de ne pas vendre, louer ou grever de quelque manière que ce soit l'immeuble sis à [Localité 1], [Adresse 4] sous astreinte, a constaté l'incompétence internationale du juge de la mise en état français pour statuer sur la demande de M. [U] visant au prononcé d'une mesure conservatoire sur l'immeuble situé en Inde.

Mme [M] a saisi le tribunal judiciaire de Créteil d'une demande d'exequatur du jugement de la Haute Cour de Delhi du 5 juillet 2010 et de l'ordonnance de la Haute Cour de Delhi du 16 juillet 2019 constatant le désistement de M. [U] par acte d'huissier du 15 octobre 2020, après s'être désistée d'une procédure aux mêmes fins engagée devant le tribunal de grande instance de Paris.

Par jugement du 1er mars 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a :

- fait droit à la fin de non-recevoir soulevée par Mme [M] et tirée de l'autorité de la chose jugée,

- déclaré irrecevables les demandes suivantes de M. [U] :

* dire et juger que le bien situé en Inde à [Localité 1] [Adresse 4] doit être attrait aux présentes opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux,

* juger que le bien situé en Inde à [Localité 1], [Adresse 4] constitue un bien commun à la communauté,

à défaut,

* juger que M. [U] dispose d'une créance à l'égard de Mme [M] qui sera revalorisée à la mesure de la plus value procurée par cette avance de la totale valeur au patrimoine de l'épouse,

* étendre la mission confiée à Me [G] [L], telle que définie par le jugement du 9 novembre 2011, au bien situé en Inde à [Localité 1], [Adresse 4] pour procéder à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux relativement à ce bien en tenant compte de la récompense et l'indemnité d'occupation,

- ordonné la poursuite des opérations de comptes-liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux, et renvoyé les parties devant Me [G] [L], préalablement à la poursuite des opérations de partage de la communauté ayant existé entre les parties,

- ordonné, à défaut de vente amiable du bien immobilier situé [Adresse 3] dans le délai de 4 mois à compter de la signification de la présente décision, et fixé la mise à prix à 2 900 000 euros,

statuant sur les désaccords,

- débouté M. [U] de sa demande de mise sous séquestre du prix de vente du bien situé à [Localité 10] dans l'attente de la liquidation du bien de [Localité 1],

- dit que les biens meubles meublant l'appartement situé à [Adresse 3] à [Localité 10] doivent être inscrits à l'actif de l'indivision pour une valeur de 50 000 euros, et débouté M. [U] de sa demande d'attribution de cette somme,

- débouté M. [U] de sa demande au titre du partage des biens meubles en deux lots établis par commissaire-priseur au frais de l'ex-épouse,

- rejeté la demande de M. [U] au titre du mobilier dissipé,

- rejeté la demande de désignation d'un expert chargé d'évaluer les biens dont la dissipation est alléguée,

- débouté M. [U] de sa demande d'inscription à l'actif de communauté de la valeur des bijoux de Mme [M] et à leur revalorisation,

- débouté M. [U] de sa demande au titre des prélèvements de fonds par Mme [M] sur le compte commun des ex-époux,

- rejeté la demande de M. [U] visant à voir qualifier ses parts dans la société Nitya de biens communs,

- dit que les cinq parts de la société Nitya sont propres à M. [U],

- débouté M. [U] de sa demande visant à inscrire au passif commun la dette fiscale se rattachant à la société Nitya,

- dit que les parts de l'épouse dans la société Nitya et les parts des deux époux dans la SARL JJ Holding sont des biens communs, à valoriser pour une somme nulle dans le partage,

- dit que le prêt familial conclu avec Mme [H] [V] [F] d'un montant de 500 000 dollars doit être inscrit au passif de la communauté,

- dit que l'indivision dispose d'une créance sur Mme [M] au titre de l'indemnité d'occupation du bien indivis situé à [Localité 10], d'un montant de 719 046,16 euros au 31 décembre 2019, conformément à l'analyse du notaire, à actualiser à la date de jouissance divise,

- dit que M. [U] détient une créance sur l'indivision au titre du compte d'administration d'un montant de 389 958,35 euros à parfaire le cas échéant à la date de jouissance divise,

- dit que Mme [M] détient une créance sur l'indivision au titre du compte d'administration d'un montant valorisé de 524 408,84 euros au 31 décembre 2019, à parfaire à la date de jouissance divise,

- dit que Mme [M] détient sur M. [U] au titre de la prestation compensatoire, une créance de 300 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2006,

- sursis à statuer sur l'application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier relatif à la majoration de cinq points du taux d'intérêt légal applicable à la prestation compensatoire à compter du 24 août 2006 jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue sur la demande d'exonération de la majoration du taux d'intérêt légal,

- sursis à statuer sur la créance de pensions alimentaires de Mme [M] sur M. [U] jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue sur la prescription de celles-ci,

- dit que Mme [M] détient sur M. [U] une créance de 50 734,08 euros au titre des condamnations judiciaires et émoluments du notaire.

M. [A] [U] a interjeté appel de ce jugement une première fois par déclaration du 31 mars 2021 (n° RG 21/06106), déposée par Me Fogar.

Par une seconde déclaration du 25 juin 2021 (n°RG 21/11971), déposée par Me Parquet dans le délai pour conclure, l'appelant a étendu l'effet dévolutif de l'appel.

Les deux procédures correspondant aux deux déclarations d'appel ont été jointes le 7 décembre 2021.

Par des conclusions remises le 30 septembre 2021, Mme [B] [S] [M] a saisi d'un incident le conseiller de la mise en état.

Par ordonnance sur incident du 1er février 2022, le magistrat en charge de la mise en état a statué dans les termes suivants :

-rejetons la demande de Mme [B] [S] [M] tendant à voir déclarer irrecevables les demandes suivantes de M. [A] [U] :

* la demande au titre d'un recel de communauté,

* la contestation du chef du jugement ayant dit que M. [U] détient une créance sur l'indivision au titre du compte d'administration d'un montant de 389 958,35 euros à parfaire le cas échéant à la date de la jouissance divise,

* la revendication d'une créance de 30 963,50 euros à l'égard de Mme [M] au titre de sommes qu'elle aurait dépensées avec la carte de la société Nitya,

* la revendication d'une créance de M. [U] à l'égard de Mme [M] d'un montant de 250 000 dollars (USD) au titre du financement du bien de [Localité 1],

* la revendication d'une créance de M. [U] à l'égard de Mme [M] au titre de dépenses effectuées pour le bien situé à [Localité 1] d'un montant de 7 131 189 roupies indiennes,

* la contestation du chef du jugement ayant dit que Mme [M] détient sur M. [U], au titre de la prestation compensatoire, une créance de 300 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2006,

* la demande que les arriérés de pensions alimentaires restant éventuellement dues à Mme [M] prennent en compte le paiement par M. [U] de la somme de 91 554 euros du fait de l'attribution à Mme [M] en 2003 d'un compte joint ouvert à la Standard Chartered Bank,

-condamnons Mme [B] [S] [M] aux dépens,

-autorisons Me Muriel Parquet à recouvrer directement contre Mme [B] [S] [M] ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

-rejetons la demande de Mme [B] [S] [M] au titre l'article 700 du code de procédure civile,

-rejetons la demande de M. [A] [U] au titre l'article 700 du code de procédure civile.

***

Parallèlement, saisi par Mme [M], le juge commis a, par jugement du 6 mars 2023, autorisé Mme [M] à vendre seule aux enchères le mobilier indivis sis à [Localité 10].

***

Aux termes de ses dernières conclusions au fond notifiées le 30 décembre 2021, l'appelant demande à la cour de :

-juger M. [A] [U] recevable et bien fondée en son appel,

-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

*ordonné la poursuite des opérations de comptes-liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux, a renvoyé les parties devant Maître [G] [L] pour y procéder suivant la mission reprise dans le précédent jugement d'ouverture des opérations du 9 novembre 2011 et a commis le juge du cabinet 104 pour surveiller le déroulement des opérations et dresser rapport en cas de difficultés,

préalablement à la poursuite des opérations de partage de la communauté ayant existé entre les parties :

*ordonné, à défaut de vente amiable du bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 10] dans le délai de 4 mois à compter à compter de la signification de la présente décision, la licitation devant le tribunal judiciaire de Paris de l'ensemble des biens immobiliers indivis suivants :

> un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 10], lots n° 9, 57 et 71 du règlement de copropriété,

* fixé la mise à prix à la somme de 2 900 000 euros,

* dit que le Tribunal du lieu de situation de l'immeuble déterminera les modalités de publicité de la vente aux enchères publiques,

* désigné Maître [Z] [O] pour procéder à cette licitation,

* dit que la vente aura lieu à l'audience des criées du Tribunal judiciaire de Paris, aux clauses et conditions ordinaires et de droit précisées dans un cahier des charges dressé par Maître [O] commise pour la vente, après accomplissement de toutes les formalités légales,

statuant sur les désaccords :

*dit que les biens meubles meublant l'appartement situé [Adresse 3] à [Localité 10] doivent être inscrits à l'actif de l'indivision pour une valeur de 50 000 euros,

* dit que les cinq parts de la société Nitya sont propres à M. [U],

* dit que les parts de l'épouse dans la société Nitya et les parts des deux époux dans la SARL JJ Holding sont des biens communs, à valoriser pour une somme nulle dans le partage,

* dit que le prêt familial conclu avec Mme [H] [V] [F] d'un montant de 500 000 dollars doit être inscrit au passif de la communauté,

-le réformer pour le surplus et, statuant à nouveau :

I. sur l'actif de communauté :

- juger que la communauté était, notamment, composée de biens meubles évalués à la somme de 5 960 100 euros qui ont été recelés par Mme [M],

ou subsidiairement,

- désigner un expert chargé d'évaluer les meubles dont il est démontré la disparition,

en tout état de cause,

- juger qu'en application de l'article 1477 du code civil, M. [U] a droit non seulement à la valeur des biens recelés, mais encore à la moitié de la communauté déterminée en incluant dans l'actif la valeur de ces biens,

II. sur le passif de communauté :

- juger qu'une dette doit être inscrite au passif de la communauté au profit de Mme [H] [V] [F] au titre de l'emprunt qu'elle a consenti à M. [U] pour l'acquisition du logement commun pour un montant en principal 500 000 dollars et en intérêts de 4 710 501 USD (au taux de 1,14 USD pour 1 euro) calculé jusqu'à 31 décembre 2020 (à parfaire),

- juger que Mme [M] est redevable envers la communauté de la somme de 203 779,90 euros correspondant à des dépenses personnelles prélevées sur le compte courant du couple ouvert à la Standard Chartered Bank,

- juger que la somme de 391 767,90 euros, correspondant à l'impôt sur la plus-value en report d'imposition sur la déclaration fiscale de M. [U], doit être inscrit au passif de la communauté,

III. sur les créances entre époux :

- juger que M. [U] a une créance à l'égard de Mme [M] pour le prêt de deniers propres qu'il lui a consenti d'un montant de 250 000 dollars, plus les intérêts tels que précisés au contrat de prêt, soit le taux inter banque + 2 pour cent,

- juger que la somme prêtée sera revalorisée à la mesure de la plus-value procurée par cette avance au patrimoine de l'épouse ou, à titre subsidiaire, à la dépense faite soit la somme de 250 000 USD, plus les intérêts tels que précisés au contrat de prêt, soit le taux inter banque + 2 pour cent,

-juger que M. [U] a une créance à l'égard de Mme [M] pour les dépenses effectuées pour le bien situé à [Localité 1] d'un montant de 7 131 189 roupies indiennes,

- juger que M. [U] a une créance à l'égard de Mme [M] d'un montant de 30 963,50 euros au titre des sommes dépensées avec la carte de la société Nitya,

- juger que la créance de Mme [M] au titre de sa prestation compensatoire doit être limitée à un montant de 203 727 euros en capital,

- juger que les arriérés de pension alimentaires restant éventuellement dus à Mme [M] doivent prendre en compte le paiement par M. [U] de la somme de 91 554 euros,

IV. sur les comptes d'indivision post-communautaire :

- juger que, s'agissant des dépenses engagées par Mme [M] pour le bien situé à [Localité 10], il appartiendra au notaire de distinguer, parmi les dépenses de conservation, celles qui ont entraîné un profit subsistant et celles qui n'ont pas amélioré la valeur du bien indivis et, parmi les dépenses d'amélioration, celles qui n'étaient pas destinées à l'exercice de sa profession

- juger que l'indivision post-communautaire dispose d'une créance à l'égard de Mme [M] pour les sommes qu'elle a prélevées sur le compte courant Standard Chartered Bank du couple depuis le 7 juillet 2000, date de report des effets du divorce fixée par le jugement de divorce, soit une somme totale de 158 740,20 dollars (à valoriser au jour de la liquidation),

- juger que Mme [M] est redevable d'une indemnité d'occupation pour la jouissance du bien situé [Adresse 3] à [Localité 10], laquelle est évaluée à la somme de 3 139 680 euros, ou, à titre subsidiaire, à supposer que la distinction entre utilisation commerciale et habitation ne soit pas retenue, fixer une base de loyer à 25 €/m² soit 8 675 euros par mois ou, à titre infiniment subsidiaire, ordonner la désignation d'un expert aux fins d'évaluer l'indemnité d'occupation due par Mme [M],

- juger que les sommes issues de la vente du bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 10] correspondant à la part de Mme [M] seront séquestrées dans l'attente de la liquidation de la communauté

en tout état de cause,

- condamner Mme [M] à verser à M. [U] une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [M] aux dépens de première instance et d'appel.

Aux termes de ses dernières conclusions au fond notifiées le 17 avril 2023, Mme [B] [M], intimée, demande à la cour de :

-faire droit à la fin de non-recevoir soulevée par Mme [M] s'agissant des demandes nouvelles de M. [U], de celles non soutenues devant la Cour d'appel, et de celles se heurtant à l'autorité de chose jugée,

en conséquence,

-déclarer irrecevables les demandes suivantes de M. [U] :

* la demande au titre d'un prétendu recel de communauté,

* la contestation du chef du Jugement ayant dit que M. [U] détient une créance sur l'indivision au titre du compte d'administration d'un montant de 389 958,35 euros à parfaire le cas échéant à la date de la jouissance divise,

* la prétention selon laquelle M. [U] détiendrait une créance à l'égard de Mme [M] d'un montant de 30 963,50 euros au titre de sommes qu'elle aurait dépensées avec la carte de la société Nitya,

* la revendication d'une créance de M. [U] à l'égard de Mme [M] au titre d'un prétendu prêt de deniers propres de 250 000 USD qui lui aurait servi à financer le bien indien,

* la revendication d'une créance de M. [U] à l'égard de Mme [M] pour les dépenses prétendument effectuées pour le bien situé à [Localité 1] d'un montant de 7 131 189 roupies indiennes,

* la contestation du chef du jugement ayant dit que Mme [M] détient sur M. [U], au titre de la prestation compensatoire, une créance de 300 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2006,

* la demande que les arriérés de pensions alimentaires restant éventuellement dues à Mme [M] prennent en compte le paiement par M. [U] de la somme de 91 554 euros du fait de l'attribution à Mme [M] en 2003 d'un compte joint ouvert à la Standard Chartered Bank,

-confirmer le jugement rendu par le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Paris le 1er mars 2021 (RG 08/38341) en toutes ses dispositions, sauf en ce que, statuant sur les désaccords, il a :

*dit que le prêt familial conclu avec Mme [H] [V] [F] d'un montant de 500 000 dollars doit être inscrit au passif de la communauté,

*sursis à statuer sur l'application de l'article L 313-3 du code monétaire et financier relatif à la majoration de cinq points du taux d'intérêt légal applicable à la prestation compensatoire à compter du 24 août 2006 jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue sur la demande d'exonération de la majoration du taux d'intérêt légal,

* sursis à statuer sur la créance de pensions alimentaires de Mme [M] sur M. [U] jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue sur la prescription de celles-ci,

en conséquence, infirmant le jugement de ces chefs et statuant à nouveau sur ces points :

-dire n'y avoir lieu à inscription, au passif de la communauté, d'une quelconque somme (ni en principal, ni en intérêts) au titre du prétendu prêt familial conclu avec Mme [H] [V] [F],

-dire que Mme [M] dispose d'une créance contre M. [U] en principal et intérêts au titre de la prestation compensatoire, de 547 036 euros au 30 novembre 2017 selon le travail du notaire et à la somme de 680 497 euros au 31 mars 2023, somme qui sera encore à parfaire à défaut de règlement d'ici au partage (point 8/ de la note de [G] [L] du 10 mai 2019),

-dire que Mme [M] dispose d'une créance sur M. [U] en principal et intérêts au titre des pensions alimentaires impayées de 824 758 euros au 30 novembre 2017, selon le travail du notaire et à la somme de 795 949 euros au 31 mars 2023, somme qui sera encore à parfaire à défaut de règlement d'ici au partage,

y ajoutant :

-dire que la créance dont dispose l'indivision sur Mme [M] au titre de l'indemnité d'occupation du bien indivis situé à [Localité 10] s'élève à la somme de 866 009,28 euros au 31 mars 2023, (décompte définitif en l'état de la vente du bien réalisée le 29 juillet 2022,

-dire que la créance de Mme [M] sur l'indivision au titre du compte d'administration s'élève à 580 129,48 euros au 31 mars 2023, à actualiser à la date de jouissance divise,

-dire que la créance de Mme [M] sur M. [U] au titre des condamnations judiciaires et émoluments du notaire s'élève à la somme de 59 027,42 euros au 31 mars 2023, à actualiser à la date de jouissance divise,

-débouter M. [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,

-condamner M. [U] au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'appel dont le recouvrement sera effectué par Me Stéphane Fertier, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 avril 2023.

L'affaire a été appelée à l'audience du 24 mai 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et les demandes des parties tendant à voir «  dire et juger '' ou «constater » qui ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile dés lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert, ne feront en conséquence pas l'objet d'une mention au dispositif.

Sur les conclusions d'intimé du 17 avril 2023

Par courrier RPVA du 19 mai 2023, l'appelant a demandé à la cour soit de révoquer l'ordonnance de clôture, soit d'écarter les conclusions et pièces de l'intimée déposées le 17 avril 2023 et il a, à titre subsidiaire, modifié notablement le dispositif de ses propres conclusions dans ce même courrier.
La demande de révocation de l'ordonnance de clôture non déposée par voie de conclusions est irrecevable.

Les conclusions de l'intimée en date du 17 avril 2023 sont conformes à celles précédemment déposées le 17 mai 2022 et ne font qu'actualiser les demandes, les pièces produites venant en appui de ces actualisations .

Par suite, il n'y a pas lieu d'écarter des débats les conclusions d'intimée du 17 avril 2023.

Sur les fins de non recevoir

*la demande au titre d'un prétendu recel de communauté concernant les biens meubles

Le premier juge a :

- dit que les biens meubles meublant l'appartement situé à [Adresse 3] à [Localité 10] doivent être inscrits à l'actif de l'indivision pour une valeur de 50 000 euros, et débouté M. [U] de sa demande d'attribution de cette somme,

- débouté M. [U] de sa demande au titre du partage des biens meubles en deux lots établis par commissaire-priseur au frais de l'ex-épouse,

- rejeté la demande de M. [U] au titre du mobilier dissipé,

-rejeté la demande de désignation d'un expert chargé d'évaluer les biens dont la dissipation est alléguée.

Monsieur [U] invoque pour la première fois en appel un recel à ce titre, soutenant que des meubles auraient été dissipés suite à son départ du domicile conjugal pour une valeur de 5.960.100 €.

Madame [M] soutient que sont irrecevables les demandes considérées comme nouvelles eu égard :

-aux points de désaccord relevés par le notaire dans son état liquidatif, et dont le juge commis a fait rapport au Tribunal en application des articles 1373 du code de procédure civile et 1374 du même code.

- à la nouveauté au regard des prétentions soutenues en première instance, en application des

articles 564 et 565 du code de procédure civile .

Elle fait valoir que cette demande fondée sur l'article 1477 du code civil est irrecevable parce qu'elle n'a jamais été portée par Monsieur [U], ni devant le notaire commis, ni devant le tribunal judiciaire.

L'article 565 du code de procédure civile, dispose que « les prétentions ne sont pas nouvelles

dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur

fondement juridique est différent ».

Il résulte de l'article 566 du même code que « les parties ne peuvent ajouter aux prétentions

soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le

complément nécessaire ».

Enfin, en matière de partage, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l'établissement de l'actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse ».

L'existence d'un recel et de la sanction qui en découle ayant manifestement une incidence sur les comptes à faire entre les parties dans le cadre du partage poursuivi, la demande est recevable .

*la contestation du chef du jugement ayant dit que M. [U] détient une créance sur l'indivision au titre du compte d'administration d'un montant de 389 958,35 euros à parfaire le cas échéant à la date de la jouissance divise et la prétention selon laquelle M. [U] détiendrait une créance à l'égard de Mme [M] d'un montant de 30 963,50 euros au titre de sommes qu'elle aurait dépensées avec la carte de la société Nitya

Madame [M] fait valoir que ces deux demandes ne figuraient pas au dispositif des premières conclusions de l'appelant.

Il résulte des dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties doivent présenter dès leurs premières conclusions d'appel, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond.

En l'espèce, s'agissant de la première demande, en page 37, point 59, de ses conclusions d'appel n°1en date du 30 juin 2021, Monsieur [U] indiquait qu'il demandait à la Cour d'infirmer le jugement sur ce point mais ne développait aucune motivation sur cette demande, totalement absente du dispositif de ses conclusions.

Il est indiqué dans le jugement que les parties s'accordaient sur ce montant.

S'agissant de la seconde demande, si le premier juge en avait bien été saisi, elle était mentionnée en page 32 des conclusions d'appel n°1 de Monsieur [U], mais absente de leur dispositif.

Il résulte de l' ordonnance du 1er février 2022 rendue par le conseiller de la mise en état que ces prétentions n'étaient alors effectivement pas encore émises.

Ces deux  demandes seront donc jugées irrecevables.

*la revendication d'une créance de M. [U] à l'égard de Mme [M] au titre d'un prétendu prêt de deniers propres de 250 000 USD qui lui aurait servi à financer le bien indien et la revendication d'une créance de M. [U] à l'égard de Mme [M] pour les dépenses prétendument effectuées pour le bien situé à [Localité 1] d'un montant de 7 131 189 roupies indiennes

Mme [M] fait valoir que ces demandes se heurtent à l'autorité de la chose jugée.

Conformément à l'article 122 du code de procédure civile, le moyen tiré de l'autorité de chose jugée constitue une fin de non-recevoir justifiant de déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir.

L'arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 22 septembre 2016 (ayant statué sur renvoi de la Cour de cassation), a été rendu dans les termes suivants : :

« Confirme le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Paris le 9 novembre 2011 en ce qu'il a constaté la situation de litispendance entre la juridiction de Delhi, première saisie, sur la question des droits des époux sur le bien immobilier situé en Inde [Adresse 4] à [Localité 1] et a, en conséquence, prononcé son dessaisissement au profit de la juridiction de Delhi sur la demande de l'ex-époux relative à ce bien immobilier;

Dit que toutes les demandes relatives au bien immobilier de [Localité 1] [Adresse 4] (quant à sa propriété et quant à sa jouissance) doivent donc être renvoyées devant le juge indien, premier saisi. »

L'arrêt de la Cour de cassation du 10 janvier 2018, a rejeté le recours formé par Monsieur [U].

Par ces décisions, le juge français a définitivement jugé que les juridictions indiennes étaient saisies de l'entier litige afférent à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux afférents aux 38% du bien immobilier de [Localité 1], et s'en est définitivement dessaisi au profit du Juge indien.

C'est donc pas une exacte analyse que le premier juge a estimé que « l'autorité de la chose jugée s'attache ainsi au dessaisissement du juge français au profit du juge indien en ce qui concerne la procédure de liquidation et de partage du bien situé en Inde, dans laquelle sont comprises également la question du droit de propriété et de jouissance des ex-époux sur le bien.

La demande présentée par Monsieur [U] concernant le financement du bien par des deniers propres constitue une demande de fixation de créance à l'égard de son ex-épouse au titre du financement pendant le mariage d'un bien qualifié par le juge indien d'un propre de l'épouse.

Or, la fixation d'une créance entre époux relève des opérations de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux. Le juge français s'étant définitivement dessaisi au profit du juge indien en ce qui concerne la liquidation et le partage du bien situé en Inde, entérinant ainsi un morcellement de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, les demandes présentées par Monsieur [U] à ce titre doivent être déclarées irrecevables au regard de l'autorité de la chose jugée des décisions rendues en France, sans qu'il n'y ait lieu de vérifier si le juge indien a effectivement statué sur les demandes de Monsieur [U] et peu importe que l'instance indienne ait pris fin, mettant fin ainsi à la litispendance internationale, ces éléments n'étant pas de nature à remettre en cause l'autorité de la chose jugée des décisions précitées de dessaisissement. »

Ces deux demandes seront donc, par confirmation du jugement, jugées irrecevables.

*la contestation du chef du jugement ayant dit que Mme [M] détient sur M. [U], au titre de la prestation compensatoire, une créance de 300 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2006

Mme [M] fait valoir que cette demande se heurte à l'autorité de la chose jugée.

Conformément à l'article 122 du code de procédure civile, le moyen tiré de l'autorité de chose jugée constitue une fin de non-recevoir justifiant de déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir.

S'agissant de la créance de Madame [M] au titre de la prestation compensatoire que le tribunal a fixée à la somme de 300 000 € produisant des intérêts au taux légal depuis le 24 juin 2006, date à laquelle elle est devenue définitive et jusqu'au 23 août 2006, l'appelant demande qu'elle soit limitée à 203 727 euros, faisant valoir qu'il a versé au titre d'une saisie sur rémunération diligentée en 2003 par Madame [M] des sommes qui doivent être imputées, à compter de 2007, sur la somme de 300.000 euros en capital à laquelle il a été condamné et qu'il se réserve le droit d'intenter un recours en révision contre l'arrêt rendu le 30 mai 2002 par la cour d'appel de Paris pour fraude au jugement.

La prestation compensatoire a été fixée par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 1er mars 2006 à la somme en capital de 300.000 €.

Par jugement du 25 septembre 2018, le Juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Creteil a rejeté toutes les contestations et demandes de Monsieur [U] (demande d'imputation de paiements sur la prestation compensatoire, demande d'exonération de la majoration du taux d'intérêt légal, demande de délais de grâce, etc.).

Ce jugement a été confirmé par la cour d'appel de Paris en toutes ses dispositions s'agissant de la prestation compensatoire, et le pourvoi de Monsieur [U] a été rejeté.

Cette demande est donc irrecevable.

* la demande que les arriérés de pensions alimentaires restant éventuellement dues à Mme [M] prennent en compte le paiement par M. [U] de la somme de 91 554 euros du fait de l'attribution à Mme [M] en 2003 d'un compte joint ouvert à la Standard Chartered Bank

S'agissant des arriérés de pension alimentaire dont Madame [M] est créancière, Monsieur [U] demande de déduire son paiement de 91 557 euros.

Mme [M] fait valoir que ces demandes se heurtent à l'autorité de la chose jugée.

Conformément à l'article 122 du code de procédure civile, le moyen tiré de l'autorité de chose jugée constitue une fin de non-recevoir justifiant de déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir.

Monsieur [U] n'a pas régulièrement versé la pension alimentaire mise à sa charge au titre du devoir de secours, à savoir une somme de 10.700 € par mois due entre le 6 juillet 2001 (date de l'ordonnance de non conciliation) et le 20 juin 2006 (date où le divorce est devenu définitif).

L'arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris le 31 octobre 2019, a jugé que l'attribution à Madame [M], le 31 décembre 2003, du compte joint ouvert auprès de la Standard Chartered Bank constituait une modalité de paiement des pensions alimentaires à hauteur de 78.520,98 €.

Dans son arrêt du 31 octobre 2019, la Cour d'appel de céans a donc jugé qu'il y avait lieu « de confirmer le jugement entrepris (du juge de l'exécution) sauf à cantonner le montant de la saisie-attribution du 15 novembre 2017 à la somme de 609 454,02 euros en principal, les intérêts et frais devant être recalculés sur cette somme, tenant compte du paiement, le 31 décembre 2003, de la somme de 78 520,98 euros résultant de l'attribution de la moitié du solde du compte joint ouvert à la Standard Chartered Bank. ».

Il en résulte qu'il a déjà été statué sur le paiement partiel perçu à raison de l'attribution du compte joint dans le cadre de la contestation portée devant le juge de l'exécution.

La décision a été rendue définitive par le rejet du pourvoi formé par Monsieur [U].

Cette demande est donc irrecevable.

Sur l'actif

* le mobilier

Les premiers juge ont relevé ne disposer d'aucun élément quant aux mobilier actuellement présent dans le bien parisien, ni du mobilier constaté en 2004 après la séparation et a rejeté la demande de Monsieur [U] au titre du mobilier dont la dissipation est alléguée, celui-ci ne rapportant pas la preuve de ses allégations.

Monsieur [U] fait valoir qu'il a constaté la disparition de certains meubles qui ornementaient l'appartement conjugal avant son départ, imposé par l'ordonnance du 6 juillet 2001 qui en a donné la jouissance exclusive à Madame [M], qu'il a été autorisé à faire par deux constats d'huissier réalisés le 25 juin 2004 et le 19 octobre 2004 par une ordonnance sur requête du Président du tribunal judiciaire à faire dresser un inventaire des biens garnissant l'appartement qui constituait le domicile conjugal, dont il découle la disparition de divers meubles de valeur, ainsi que de deux grands tableaux, dont l'existence serait confirmée par plusieurs attestations recueillies auprès de Madame [C] [R], employée de maison à l'époque de leur mariage, et de Monsieur [N] [E], encadreur de profession, qui avait participé à la décoration de l'appartement conjugal.

A titre subsidiaire, il sollicite que la cour nomme un expert chargé d'évaluer les meubles dont il estime démontrer la disparition.

Madame [M] répond que Monsieur [U] a reconnu avoir abandonné le domicile conjugal en octobre 1999 et qu'il ne démontre aucune disparition de mobilier, et encore moins qu'elle serait imputable à son ex-épouse.

En application de l'article 1477 du code civil, « Celui des époux qui aurait diverti ou recelé quelques effets de la communauté est privé de sa portion dans lesdits effets (') ».

Il est rappelé que sur le dire de Monsieur [U], le notaire a conclu que « en l'état, aucun élément susceptible de justifier de cette dissipation ni de la valeur desdits meubles n'ayant été communiquée, la prétention de Monsieur [U] doit être écartée » et que le tribunal a estimé que la preuve de l'existence des biens meubles et tableaux litigieux n'était pas rapportée.

Les deux constats d'huissier réalisés le 25 juin 2004 et le 19 octobre 2004 produits en cause d'appel ont été réalisés plus de 4 ans après le prononcé de l'ordonnance de non conciliation, et plus de 5 ans après que l'appelant ait quitté le domicile conjugal de sorte qu'ils ne sont d'aucune valeur probante quant aux biens qui se trouvaient au domicile conjugal à l'époque de la séparation.

Madame [C] [R] témoigne de la présence de deux grands tableaux encore accrochés au mur de l'appartement au jour de la cessation de son contrat de travail en 2001 et de la propriété des meubles qui ressortent des photographies produites par Monsieur [U].

Monsieur [N] [E] atteste avoir encadré certains tableaux dont les photographies lui ont été présentées et les avoir vus ou installés dans l'appartement pendant le mariage.

Il résulte des pièces produites qu'avant de quitter son emploi en 2001 comme elle l'affirme, Madame [C] [R] a été en congé maternité et congé parental du 1er août 2000 et ce jusqu'au 30 septembre 2002 de sorte qu'elle n'a rien pu constater en 2001 , ce qui prive son attestation de force probante.

Monsieur [N] [E] a attesté le 6 septembre 2016 (jour de l'inventaire du commissaire-priseur') avoir reconnu certains de ses travaux sur des photographies qui lui ont été présentées par Monsieur [U], qu'il aurait vus à l'appartement sis [Adresse 3].

L'imprécision de son témoignage alors que certains de ses tableaux étaient destiné à la maison commune de [Localité 9] ne saurait sérieusement suffire à fonder les prétentions de Monsieur [U] au titre d'un recel de meubles et de tableaux pour une valeur alléguée de 5.960.100 €.

Par suite, faute d'établir la réalité et la consistance des biens meubles dont il prétend qu'ils auraient disparu, l'appelant établit encore moins que cette disparition serait imputable à Madame [M] de sorte que ses prétentions au titre du recel ne sauraient prospérer et sa demande sera donc rejetée.

*les dépenses personnelles de Madame [M]

Monsieur [U] sollicite la réintégration à l'actif commun de la somme de 203 779,90 € correspondant à des dépenses personnelles et retraits par carte prélevés sur le compte joint du couple ouvert à la Standard Chartered Ban depuis le 7 juillet 2000, date de report des effets du divorce fixée par le jugement de divorce.

Il soutient que selon ses propres déclarations, Madame [M] a procédé à des retraits importants en espèces du compte courant Standard Chartered Bank pour un montant de 158.740,20 dollars pour justifier son train de vie au moment de l'ordonnance de conciliation.

Madame [M] répond que Monsieur [U] n'apporte pas le moindre élément sérieux au soutien de ses prétentions qui sont injustifiées, tant au regard de leur date (antérieure au prononcé de l'ordonnance de non conciliation du 6 juillet 2001, donc relevant en tout état de cause de la contribution aux charges du mariage) qu'au vu de leur absence de justification.

Le tribunal a débouté Monsieur [U] de cette demande au motif qu'au soutien de cette demande contestée par l'ex-épouse, il ne produisait que des tableaux établis par ses soins, lesquels ne peuvent constituer un mode de preuve.

Devant la cour, l'appelant ne produit également qu'un relevé détaillé établi par ses soins et le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté ces demandes.

Sur le passif

*le prêt pour l'acquisition du logement commun

Monsieur [U], conformément à l'article 1409 du code civil, sollicite l'inscription d'une dette d'un montant de 3.505.000 € au passif de la communauté et au bénéfice de Madame [V] au titre du prêt consenti pour l'acquisition du logement commun pour un montant en principal 500 000 dollars et en intérêts de 4 710 501 USD (au taux de 1,14 USD pour 1 euro) calculé jusqu'à 31 décembre 2020 (à parfaire).

Le tribunal a dit que le prêt familial conclu avec Mme [H] [V] [F] d'un montant de 500 000 dollars doit être inscrit au passif de la communauté, mais que la question des intérêts relevant du contrat de prêt produit en langue anglaise devait être écartée, faute d'être démontrée.

Il a considéré que la preuve du prêt de deniers par la tante de Monsieur [U] au profit de la communauté pour l'acquisition du bien immobilier commun constituant le logement de la famille était rapportée parce que Monsieur [U] produisait une lettre de la Société Générale en date du 18 février 1993, démontrait l'existence de ce prêt de deniers consenti par Madame [H] [V] [F], à hauteur de 500 000 dollars, soit 470 000 euros, correspondant aux deux virements provenant de l'étranger effectués au profit du compte-joint des époux les 30 septembre et 22 décembre 1988 et qu'il produisait également la déclaration ISF de 1995 en son annexe 4 dans laquelle, les époux ont déclaré avoir emprunté pour l'achat de leur appartement la somme de 2 685 000 francs à Madame [H] [V] [F], correspondant à la somme de 500 000 dollars et ont précisé qu'il s'agissait d'un second emprunt pour l'achat de l'appartement, l'acte notarié relatif à l'acquisition du bien indiquant que les époux ont apporté des deniers personnels à hauteur de 7 500 000 francs, outre un crédit auprès de la société générale, de sorte que la totalité du prix a été versée au jour de la signature de l'acte d'acquisition le 30 janvier 1989.

Formant appel incident, Madame [M] demande à la cour de dire n'y avoir lieu à inscription, au passif de la communauté, d'une quelconque somme (ni en principal, ni en intérêts) au titre du prétendu prêt familial conclu avec Mme [H] [V] [F].

Elle conteste l'existence de cette dette, et soutient par ailleurs l'absence de preuve de l'affectation des fonds à l'acquisition et fait enfin valoir que la créance pourrait être prescrite, le délai de prescription ' par application des règles de la common law ' étant selon elle un délai de six ans à compter de la date à laquelle la cause de l'action est née.

Selon Monsieur [U], non seulement Madame [M] ne démontre pas que ce délai de six ans correspond à la législation applicable au moment de la souscription de l'emprunt - législation applicable en 1988 - mais encore, cette dernière ne démontre pas que, par application de cette même législation, la reconnaissance de dette des époux, et de Monsieur [U] après 2007, n'aurait pas eu pour effet d'interrompre la prescription de cette action.

Il soutient qu'en l'espèce, il est manifeste qu'en signant le procès-verbal de difficulté du 26 juillet 2007, dans lequel les parties ont expressément reconnu l'existence de ce prêt et son non remboursement à la date de l'acte, Madame [M] a explicitement renoncé à se prévaloir de la prescription, que lui même reconnaît également l'existence de cette dette, de sorte que la renonciation des ex-époux à invoquer la prescription est établie.

Devant la cour, l'appelant produit la traduction de l'acte de prêt litigieux.

Il apparaît daté du 14 janvier 1992 soit postérieurement à la prétendue remise des fonds les 30 septembre et 22 décembre 1988 et l'acquisition du 30 janvier 1989, et signé par Monsieur [U] seul.

En outre, la lettre de la Société Générale du 18 février 1993 qui fait état des deux virements litigieux, n'indique pas le donneur d'ordre et il est relevé que la déclaration ISF qui mentionne qu'il s'agit d'un second emprunt pour l'achat de l'appartement, non signée par Madame [M], et retenue par le premier juge, date de 1995 alors que l'acquisition date du 30 janvier 1989 et que les déclarations antérieures à 1995 ne sont pas produites.

Il s'ensuit que la preuve du rattachement de ce document à l'acquisition immobilière commune n'est pas rapportée.

De plus, l'acte de prêt mentionne que « l'emprunteur devra rembourser le Prêt au prêteur le dernier jour de la période d'intérêt commençant à la date à laquelle le Prêteur aura remis une demande écrite adressée à l'emprunteur pour qu'il rembourse le Prêt, étant convenu que le remboursement du prêt ne pourra avoir lieu avant le 3

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