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CA Paris, 20 sept. 2023, RG 22/01228


Vérifier : CA Paris, 20 sept. 2023, RG 22/01228 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/09/2023
Numéro
22/01228
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 5 - Chambre 6
Type
Autre
Id
65166cee788aac83189e9ed6

Texte de la décision

78,119 caractères · tronqué Afficher l’intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2023

(n° , 20 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01228 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFBTN

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Novembre 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CRETEIL RG n° 18/04216

APPELANTE

S.A. VERSANTIS

immatriculée au registre de commerce et des sociétés du [Localité 6] sous le numéro 149 929, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF AVOCATS &ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075, avocat postulant

ayant pour avocat plaidant Maître Jean-François DALY, avocat au barreau d'Annecy

INTIME

Maître [H] [U]

agissant, suivant ordonnance du Juge commissaire du tribunal de commerce de Créteil du 4 novembre 2020, ès-qualités de liquidateur judiciaire de : SCI LES GAUDINELLES et SCI LE CHATEAU D'ORGEMONT,en lieu et place de SELARL SMJ, prise en la personne de Maître [S] [Y] [D], précédemment désignée à cette fonction par jugement du Tribunal de commerce de Créteil en date du 25 avril 2012

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Thierry SERRA de la SELARL SERRA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0280

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 Juin 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Marc BAILLY, Président de chambre

M. Vincent BRAUD, Président

Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par M.Marc BAILLY, Président de chambre dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par M. Marc BAILLY, Président de chambre et par Anaïs DECEBAL,Greffier, présent lors de la mise à disposition.

*

* *

Au début des années 2000, Monsieur [I] [K] et Madame [N] [G] ont constitué la sarl Steema dont ils détenaient chacun la moitié du capital et qui détenait elle même une participation très majoritaire ( 88,3%) de la sarl SI2P dont Monsieur [K] était le gérant.

La société SI2P est elle même la société mère de 4 SCI, la SCI Chateau d'Orgemont, la SCI Les Gaudinelles, la SCI Le Rucaer et la SCI Les Etangs.

Le groupe SI2P exerce une activité de promotion immobilière de résidence de tourisme et d'hôtellerie commercialisées dans le cadre d'opérations de défiscalisations.

Les quatre sociétés civiles immobilières ont été créées pour porter les programmes immobiliers, et notamment une résidence de services à [Localité 5] ( 91) pour la SCI Le Château d'Orgemont, et un ensemble immobilier à usage de village de vacances à [Localité 4] ( 37) pour la SCI Les Gaudinelles.

Monsieur [Z] a consenti à ces 5 sociétés des prêts d'un montant total de 18 millions et demi d'euros selon actes authentiques établis par Maître [O], entre 2006 et 2007.

Les prêts intéressant la présente instance sont les suivants:

-Par acte notarié du 15 septembre 2006, Monsieur [V] [Z] a consenti à la SCI Les Gaudinelles, un prêt d'un montant de 3.500.000 €, ayant pour objet 'entre autre une avance de trésorerie nécessaire au démarrage du programme' de construction d'un l'ensemble immobilier de vacances, dénommé les Gaudinelles, sur un terrain situé à Ballan-Mire (Indre et Loire) et notamment ' le paiement de différentes factures'. Ce prêt était d'une durée de 8 mois, le remboursement des intérêts devant être effectué par ' les premiers appels de fonds sur les ventes à intervenir' et le capital devant être remboursé le 15 mai 2007 'au plus tard'. Il devait être garanti à hauteur de 3.500.000 € par une hypothèque conventionnelle à inscrire ultérieurement sur le terrain à bâtir sur lequel devait être édifié ces immeubles.

- Par acte notarié du 17décembre 2007, Monsieur [V] [Z] a octroyé à cette même SCI un second prêt d'un montant de 1.500.000 € destiné à financer les ' travaux d'extension' de cet ensemble immobilier. Ce prêt était d'une durée de 12 mois, le premier paiement des intérêts devant intervenir le 17 janvier 2008 et le capital devant être remboursé à la fin du prêt, soit le 17 décembre 2008. Ce prêt était garanti à hauteur de 1.500.000 € par une hypothèque conventionnelle portant sur les biens en construction de ce programme immobilier.

Ces deux prêts étaient consentis au taux d'intérêt 'de 0,5% par mois hors assurance auquel s'ajoute 1% hors assurance à titre de prêt participatif pour l'aide apportée à la mise en place du programme'.

- Par acte notarié du 30 novembre 2006, Monsieur [V] [Z] a accordé à la SCI Le Château d'Orgemont, un prêt pour un montant de 3.700.000€ destiné à financer 'l'acquisition et la trésorerie nécessaire au démarrage d'un programme immobilier sis à [Localité 5] (Essonne )'. Ce prêt était d'une durée de 12 mois, le remboursement des intérêts devant être effectué par ' les premiers appels de fonds sur les ventes à intervenir', ' l'échéance finale (de ce prêt étant) le 30 Novembre 2007".

Ce prêt était consenti au taux d'intérêt ' de 0,5% par mois hors assurance auquel s'ajoute 1% hors assurance à titre de prêt participatif pour l'aide apportée à la mise en place du programme'. Il était garanti à hauteur de 3.700.000 € par une hypothèque conventionnelle expirant le 30 novembre 2008, à inscrire sur la propriété dite Château d'Orgemont, composée du chateau proprement dit, de certaines de ses dépendances et de bâtiments devant être restructurés ou réhabilités.

La société de droit luxembourgeois Versantis a acquis, le 15 février 2010, une part du capital social de chacune des sociétés du groupe SI2P et le même jour, elle a conclu avec chacune des sociétés emprunteuses, un compte courant d'associé devant recevoir toutes les avances de fonds de la société Versantis et toutes les créances qu'elle viendrait à détenir sur elle ' pour quelque raison que ce soit'.

Par actes notariés des 7 et 18 mai 2010, l'ensemble des créances que Monsieur [Z] détenait à l'encontre des sociétés du groupe et notamment sur les SCI Chateau d'Orgemont et Les Gaudinelles a été cédé par Monsieur [Z] à la société Versantis, moyennant le prix de 20.075.000 € qui a été payé comptant 'en dehors de la comptabilité du notaire'.

La liquidation judiciaire de la société SI2P, associée majoritaire des 4 SCI, a été ouverte le 25 avril 2012, par le tribunal de commerce de Créteil, la selarl SMJ étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

Par 4 jugements distincts du 2 juillet 2012, des procédures de redressement judiciaires ont été ouvertes à l'égard des 4 SCI du groupe , lesquelles ont été converties en liquidation judiciaire par jugements du 26 novembre 2012, maître [M] étant désigné comme liquidateur judiciaire.

La société Versantis a déclaré ses créances, nées des prêts consentis initalement par Monsieur [Z], au passif des SCI le Chateau d'Orgemont et Les Gaudinelles.

Le 27 juillet 2012, la société Versatis a déclaré une créance à titre privilégié (hypothécaire) à hauteur de 4.514.000€ au passif de la SCI le Chateau d'Orgemont. Le débiteur a contesté cette créance à hauteur de 1.160.831€. Le créancier a maintenu sa déclaration dans son intégralité .

A l'audience qui s'est déroulée devant le juge-commissaire, maître [M] ès qualités a fait valoir qu'en application de l'article 2432 du code civil, les intérêts ne pouvaient être colloqués au même rang que le capital que pour trois années seulement. Le créancier a limité le caractère hypothécaire (une inscription hypothécaire ayant été publiée le 15 janvier 2007 et renouvelée le 22 septembre 2011 ) à 3 années.

Par ordonnance en date du 16 décembre 2013, le juge commissaire a admis la créance de la société Versantis à hauteur de 4.366.000€ à titre hypothécaire et pour 148.000€ à titre chirographaire au passif de la liquidation judiciaire de la SCI le Chateau d'Orgemont.

Le 6 août 2012, la société Versantis a déclaré une créance à hauteur de 5.724.000€, à titre privilégié hypothécaire, au passif de la SCI Les Gaudinelles. Le débiteur a contesté le caractère privilégié de la créance. Le créancier a maintenu sa créance dans son intégralité à titre hypothécaire .

Par ordonnance en date du 16 décembre 2013, le juge commissaire a admis la créance de la société Versantis à hauteur de 4.956.000€ à titre hypothécaire, et rejeté le caractère privilégié pour le surplus de la créance qui devait être admise à titre chirographaire, au passif de la liquidation judiciaire de la SCI les Gaudinelles. Il a retenu que le créancier était bien titulaire d'une inscription d'hypothèque en cours de validité au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective, inscrite à l'encontre du débiteur, que le bail a construction était toujours en cours, et que ni les actes authentiques de prêt ni les inscriptions hypothécaires n'avaient fait l'objet d'annulations judiciaires, qu'ainsi que l'avait soutenu Me [M] en vertu de l'article 2432, les intérêts ne pouvaient être colloqués au même rang que le capital que pour 3 années seulement.

Maître [M], ès qualités, avait, sans attendre qu'il soit statué sur les deux contestations ci-dessus rapportées, déposé les états des créances déclarées au passif de ces deux procédures, qui ont été publiés au Bodacc respectivement les 18 septembre et 5 novembre 2013.

Exposant n'avoir eu connaissance des deux ordonnances d'admission du 16 décembre 2013 que le 17 janvier 2014, la selarl SMJ, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SI2P, elle même associée majoritaire des 2 SCI sous procédure collective, a, par des actes distincts du 20 janvier 2014, formé tierce opposition à l'encontre des 2 ordonnances d'admission du 16 décembre 2013, et, le 26 mars 2014, une réclamation au visa de l'article R624-8 du code de commerce.

Ces actions ont été portées devant le tribunal de grande instance de Créteil.

Par jugement en date du 16 juin 2014, le tribunal a ordonné la jonction des instances, dit que les réclamations formées par la selarl SMJ à la date du 26 mars 2014 sont irrecevables, dit et et jugé que la nouvelle demande d'admission de la société Versantis d'admission de sa créance au passif de la SCI les Gaudinelles à hauteur de 5.724500€ à titre privilégié et de 1.852.813,92€ à titre chirographaire est irrecevable.

Le tribunal a essentiellement considéré que seules les réclamations formées sur le fondement de l'article R624-8 du code de commerce étaient ' juridiquement admissibles' et que la selarl SMJ ès qualités avait eu connaissance des ordonnances litigieuses le 17 janvier 2014, date à laquelle avait commencé à courir le délai de réclamation qui se touvait expiré à la date de son action, le 26 mars 2014.

La selarl SMJ a interjeté appel de cette décision.

Après avoir rouvert les débats pour inviter les parties à faire valoir leurs observations , au regard du dernier alinéa de l'article R 624-8 du code de commerce, sur la recevabilité des réclamations de la selarl SMJ ès qualités, en ce qu'elles ont été portées devant le tribunal de la procédure collective, et non devant le juge-commissaire, la cour d'appel de Paris a, par arrêt en date du 8 décembre 2015, après avoir retenu que le liquidateur judiciaire n'invoquait plus la tierce opposition aux ordonnances, mais élevait une réclamation à l'encontre des décisions prononcées par le juge-commissaire en matière d'admission des créances, annulé le jugement déféré pour excès de pouvoir après avoir constaté que le tribunal, qui était incompétent pour statuer sur la demande, avait statué sur la fin de non recevoir tirée de la forclusion du délai d'un mois prévu par l'article R624-8 du code de commerce, a déclaré les réclamations formées contre l'état des créances des SCI Les Gaudinelles et Le Chateau d'Orgemont par la selarl SMJ, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SI2P, irrecevables devant le tribunal de la procédure collective, incompétent pour en connaitre et a renvoyé l'affaire et les parties devant le juge-commissaire du tribunal de commerce de Créteil, juge-commissaire des SCI Les Gaudenelles et le Chateau d'Orgemont pour qu'il soit statué sur les dites réclamations.

En effet, par arrêt en date du 28 mai 2015, la cour d'appel de Paris a ordonné l'extension de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de la société SI2P et de la société Stema, aux quatre SCI (Les Gaudinelles, Le Chateau d'Orgemeont, Les Etangs, et Le Rucaer) et dit que cette confiusion emporte unicité de la procédure de liquidation judiciaire desdites sociétés, la selarl SMJ, en la personne de Me [Y] [D] ayant été désignée comme liquidateur judiciaire en lieu et place de Me [M], pour les SCI Les Gaudinelles et Le Chateau d'Orgemont.

Par ordonnance en date du 14 décembre 2016, le juge commissaire a, d'abord, dit que le délai de forclusion d'un mois prévu par l'article R624-8 du code de commerce avait pour point de départ la date de publication de l'état des créances au Bodacc, soit le 18 septembre 2013 pour la SCI Le Chateau d'Orgemont, et le 5 novembre 2013 pour la SCI Les Gaudinelles, que le liquidateur judiciaire faisait référence dans ses écritures du 19 janvier 2014 aux ordonnances litigieuses, de sorte qu'à la date de sa réclamation, le 26 mars 2014, le délai était expiré, que la selarl SMJ ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SI2P n'avait pas d'intérêt personnel à agir. Il a jugé qu'en conséquence les réclamations de la selarl SMJ es qualités étaient irrecevables.

La Selarl SMJ, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SIP2, a interjeté appel de la décision .

Par arrêt en date du 29 mars 2018, la cour d'appel de Paris, a considéré, d'une part, que le délai d'un mois ne pouvait être opposé à la selarl SMJ ès qualités dès lors que les créances litigieuses ne figuraient pas sur les états qui avaient été publiées avant qu'elles ne soient rendues et dit que la communication qui avait été faite des 2 ordonnances en janvier 2014 ne pouvait produire les effets d'une notification, s'agissant notamment de l'indication des délais de recours et de leur point de départ, et relevé, d'autre part, que la procédure de liquidation judiciaire avait fait l'objet d'une extension le 28 mai 2015 et qu'en sa qualité d'associée des SCI, la société SI2P aurait à répondre indéfiniment des dettes sociales de celles-ci à proportion de sa part dans le capital social et donc avait un intérêt propre à agir. Elle a infirmé la décision déférée et jugé recevable la société SI2P puis dit qu'il n'entrait pas dans le pouvoir juridictionnel du juge commissaire de statuer sur le fond de la réclamation et a enjoint à la société Versantis de saisir la juridiction du fond compétente, dans le délai d'un mois sous peine de forclusion, et sursis à statuer jusqu'à la décision définitive de la juridiction du fond.

Selon les énonciations du jugement déféré, la société Versantis a fait assigner la selarl SMJ, prise en la personne de Maître [S] [Y] [D], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCI Le Chateau d'Orgement et les Gaudinelles devant le tribunal judiciaire de Créteil par acte d'huissier de justice en date du 25 avril 2018.

Le 4 novembre 2020, Maître [H] [U] a été désigné liquidateur judiciaire de la sarl SI2P et des SCI Le Chateau d'Orgemont et Les Gaudinelles en lieu et place de la selarl SMJ.

Par jugement en date du 23 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Créteil a déclaré recevable l'intervention volontaire de Maître [H] [U], ès qualités de liquidateur judiciaire des SCI Le Château d'Orgemont et les Gaudinelles, en lieu et place de la selarl SMJ, prise en la personne de Maître [S] [Y] [D], débouté la société Versantis de l'intégralité de ses demandes, en retenant que la société Versantis et Monsieur [V] [Z] avaient conclu de manière apparente deux actes portant cession de créances et convenu simultanément que le paiement de leur prix ne serait pas réclamé, que ces deux actes du 18 mai 2010 revêtaient un caractère fictif et constituaient une fraude, dès lors que la simulation avait été réalisée dans un acte authentique, que les actes de cession de créances étaient inopposables à la liquidation judiciaire des SCI Le Chateau d'Orgemont et les Gaudinelles alors que les déclarations de créance de la société Versantis se fondaient sur ces actes, condamné la société Versantis à payer la somme de 2.500€ au titre des frais irrépétibles exposés par Me [U], en sa qualité de liquidateur judiciaire des SCI le Chateau d'Orgemont et les Gaudinelles ainsi qu'aux dépens.

La société Versantis a interjeté appel de ce jugement par déclaration régularisée au greffe de la cour le 12 janvier 2022.

Par conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 26/09/2022, la société Versantis demande à la cour, vu les articles 1130, 1131, 1330 et 2432 du code civil, vu les articles L.313-1 et suivants du code monétaire et financier, de réformer le jugement du tribunal judiciaire de Créteil en date du 23 novembre 2021 en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, en conséquence, de constater qu'elle justifie être au droit d'une créance certaine dans son principe et son montant contre la société Les Gaudinelles au moyen des différentes pièces produites, de constater qu'elle justifie être au droit d'une créance certaine dans son principe et son montant contre la société Le Chateau d'Orgemont au moyen des différentes pièces produites, de constater qu'elle bénéficie d'une garantie hypothécaire pour le parfait paiement des créances qu'elle détient contre les sociétés Le Chateau d'Orgemont et Les Gaudinelles, de constater que Maître [H] [U] ne fait état d'aucun moyen sérieux pour contester l'existence, le montant ou la nature hypothécaire desdites créances, de dire et juger que ses créances à l'encontre des sociétés Le Chateau d'Orgemont et Les Gaudinelles sont certaines dans leur montant et leur principe, et ainsi, de fixer le montant de sa créance contre la société Le Chateau d'Orgemont à la somme de quatre millions cinq cent quatorze mille (4.514.000) euros, dire et juger que sa créance contre la société Le Chateau d'Orgemont présente un caractère hypothécaire à hauteur de quatre millions trois cent soixante-six mille (4.366.000) euros, fixer le montant de sa créance contre la société Les Gaudinelles à la somme de sept millions cinq cent soixante-dix-sept trois cent dix mille (7.577.310) euros, dire et juger que sa créance contre la société Les Gaudinelles est de nature hypothécaire à hauteur de quatre millions neuf cent cinquante-six mille (4.956.000) euros, débouter Maître [H] [U] de l'ensemble de ses demandes et prétentions, de condamner Maître [H] [U] à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamner Maître [H] [U] aux entiers dépens de première instance et d'appel dont le recouvrement sera effectué par la Selarl JRF & Associés, représentée par Maître Stéphane Fertier conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 05/07/2022, Maître [H] [U], ' agissant, suivant ordonnance du Juge commissaire du tribunal de commerce de Créteil du 4 novembre 2020, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la sarl Société d'Investissement de Participation et de Patrimoine (ci-après SI2P), et des SCI Le Chateau d'Orgemont et Les Gaudinelles', demande à la cour de 'confirmer le jugement dont appel rendu le 23 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Créteil qui a déclaré les actes notariés de cession de créance reçus les 7 et 18 mai 2010 en l'étude de Maître [B] [O] inopposables à la liquidation judiciaire des SCI Les Etangs et Le Rucaer,( sic) débouté la Sa Versantis de l'intégralité de ses demandes, condamné la société Versantis à payer la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles, de débouter la société Versantis de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions, subsidiairement, pour le cas où la Cour ne retenait pas la simulation et l'inopposabilité des déclarations de créances Versantis et réformait le jugement dont appel, statuant à nouveau, vu notamment les articles 1131, 1321 1892, 1907 al. 2 anciens du code civil, L. 313-2 et L. 313-13 du code de la consommation, L. 311-1 et L. 511-5 du code monétaire et financier, de débouter la société Versantis de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions de fixation de créances, de juger que la société Versantis n'établit pas que les sommes litigieuses ont effectivement été remises aux SCI Le Chateau d'Orgemont et Les Gaudinelles, en conséquence de juger que la qualité de créancière de la société Versantis à l'encontre des SCI les sociétés Le Chateau d'Orgemont et Les Gaudinelles n'est pas établie, plus subsidiairement, de juger que les actes sur lesquels la société Versantis fonde son droit de créance à l'encontre des SCI Le Chateau d'Orgemont et Les Gaudinelles reposent sur une cause illicite, en conséquence de juger que la qualité de créancière de la société Versantis à l'encontre des SCI Le Chateau d'Orgemont et Les Gaudinelles n'est pas établie, plus subsidiairement encore, de juger que la société Versantis ne dispose d'aucune créance hypothécaire à l'encontre des SCI Le Chateau d'Orgemont et Les Gaudinelles, de juger que la société Versantis ne justifie pas du quantum de sa créance, de juger qu'aucun intérêt n'est dû sur le capital qui aurait été prêté, en tout état de cause, de condamner la société Versantis à la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont le recouvrement sera poursuivi selon les dispositions de l'article 699 du même code'.

Par arrêt en date du 15 mars 2023, la cour a constaté, de première part, que les créances déclarées par la société Versantis au passif respectif de la liquidation judiciaire de la SCI Le Chateau d'Orgemont et de la SCI les Gaudinelles avaient été admises, après débat devant le juge commissaire, par ordonnances en date du 16 décembre 2013, à hauteur, pour la première, de 4.366.000€ à titre hypothécaire et pour 148.000€ à titre chirographaire, et pour la seconde de 4.956.000€ à titre hypothécaire, et rejeté le caractère privilégié pour le surplus de la créance qui a été admise à titre chirographaire à hauteur de 768.000€, que ces ordonnances , qui n'ont fait l'objet d'aucun recours devant la cour d'appel sont devenues définitives et sont donc revêtues de l'autorité de chose jugée entre les parties, de deuxième part que le liquidateur judiciaire de la société SI2P avait , par acte du 26 mars 2024, formé une réclamation au visa de l'article R624-8 du code de commerce, déclarée recevable, par la cour d'appel de Paris, dans l'arrêt du 29 mars 2018, statuant sur l'appel de l'ordonnance du juge commissaire, tant en ce qui concerne l' intérêt à agir de la société SI2P, que les conditions de délais dans lesquelles la réclamation a été formée, de troisième part que la cour d'appel de Paris avait dans le dit arrêt dit que le litige portait sur l'exécution et l'interprétation du contrat, qu'il n'entrait pas dans les pouvoirs juridictionnels du juge-commissaire et donc pas dans ceux de la cour statuant comme juridiction d'appel du juge-commissaire, a enjoint à la société Versantis de saisir la juridiction du fond compétente dans le délai d'un mois d'un mois, sous peine de forclusion, et a sursis à statuer sur l'admission de la créance.

Elle a relevé qu'il résultait des énonciations du jugement que la société Versantis avait assigné devant le tribunal judiciaire de Créteil, non pas le liquidateur judiciaire de la société SI2P, mais le liquidateur judiciaire des SCI Le Chateau d'Orgemont et Les Gaudenelles, que Maître [U], qui a été désigné en remplacement de la selarl SMJ, en la personne de Maître Chavanne [D], en qualité de liquidateur judiciaire de la SI2P, des SCI le Chateau d'Orgemont et les Gaudenelles, était intervenu à l'instance, en sa qualité de liquidateur judiciaire des SCI Le Chateau d'Orgemont et Les Gaudenelles, et donc retenu que, non seulement l'auteur de la réclamation n'avait pas été attrait à l'instance qu'il avait initiée, mais que le tribunal, dans le jugement déféré, a statué, entre les mêmes parties, sur l'admission de deux créances qui avaient déjà été admises par le juge-commissaire, dont la décision était revêtue de l'autorité de chose jugée à leur égard et qui ne pouvait être, le cas échéant, remise en cause que devant la cour d'appel, juridiction d'appel du juge-commissaire, juge de la vérification des créances, la chambre 5-9 qui avait sursis à statuer dans l'attente de la décision du juge du fond saisi de la réclamation de la société SI2P.

Elle a donc rouvert les débats en invitant les parties à s'expliquer sur les points qu'elle soulevait.

Les deux parties ont alors produit l'assignation délivrée devant le tribunal de grande instance de Créteil à la selarl SMJ, prise en la personne de maître [S] [Y] [D], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SI2P .

Par conclusions en date du 5 juin 2023, la société Versantis demande à la cour, vu l'article 15 du code de procédure civile, vu les articles 1130, 1131, 1330 et 2432 du code civil, vu les articles L.313-1 et suivants du code monétaire et financier, de juger irrecevables les conclusions notifiées le 30 mai 2023 par Maître [H] [U] et écarter en conséquence les pièces 24 et 25, nouvellement produites, de réformer le jugement du tribunal judiciaire en date du 23 novembre 2021 en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, en conséquence, de constter qu'elle justifie être au droit d'une créance certaine dans son principe et son montant contre la société Les Gaudinelles au moyen des différentes pièces produites, qu'elle justifie être au droit d'une créance certaine dans son principe et son montant contre la société Le Chateau d'Orgemont au moyen des différentes pièces produites, qu'elle bénéficie d'une garantie hypothécaire pour le parfait paiement des créances qu'elle détient contre les sociétés Le Chateau d'Orgemont et Les Gaudinelles, de constater que Maître [H] [U] ne fait état d'aucun moyen sérieux pour contester l'existence, le montant ou la nature hypothécaire desdites créances, de dire et juger que ses créances à l'encontre de la société Le Chateau d'Orgemont et de la société Les Gaudinelles sont certaines dans leur montant et leur principe,et ainsi, de fixer le montant de sa créance contre la société Le Chateau d'Orgemont à la somme de quatre millions cinq cent quatorze mille (4.514.000) euros, de dire et juger que sa créance contre la société Le Chateau d'Orgemont présente un caractère hypothécaire à hauteur de quatre millions trois cent soixante-six mille (4.366.000) euros, de fixer le montant de sa créance contre la société Les Gaudinelles à la somme de sept millions cinq cent soixante-dix-sept trois cent dix mille (7.577.310) euros, de dire et juger que sa créance contre la société Les gaudinelles est de nature hypothécaire à hauteur de quatre millions neuf cent cinquante-six mille (4.956.000) euros, de débouter Maître [H] [U] de l'ensemble de ses demandes et prétentions, de condamner Maître [H] [U] à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions du 25 mai 2023, Maître [H] [U], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire des sociétés SI2P, SCI Les Gaudinelles et SCI Chateau d'Orgemont, demande à la cour statuant en réouverture des débats, de déclarer la société Versantis irrecevable en son appel et en l'ensemble de ses demandes contre le mandataire liquidateur judicaire des sociétés SCI Les Gaudinelles et Le Chateau d'Orgemont, subsidiairement, de confirmer le jugement dont appel rendu le 23 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Créteil qui a déclaré les actes notariés de cession de créance reçus les 7 et 18 mai 2010 en l'étude de Maître [B] [O] inopposables à la liquidation judiciaire des SCI Le Chateau d'Orgemont et Les Gaudinelles, a débouté la SA Versantis de l'intégralité de ses demandes, a condamné la SA Versantis à payer la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles, de débouter la société Versantis de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions, subsidiairement encore, pour le cas où la Cour ne retenait pas la simulation et l'inopposabilité des déclarations de créances Versntis et réformait le jugement dont appel, statuant à nouveau, vu notamment les articles 1131, 1321 1892, 1907 al. 2 anciens du Code civil, - L. 313-2 et L. 313-13 du Code de la consommation, L. 311-1 et L. 511-5 du Code monétaire et financier, de débouter la société Versantis de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions de fixation de créances, de juger que la société Versantis n'établit pas que les sommes litigieuses ont effectivement été remises aux SCI Le Chateau d'Orgement et Les Gaudinelles , en conséquence, de juger que la qualité de créancière de la société Versantis à l'encontre des SCI Le Chateau d'Orgemont et Les Gaudinelles n'est pas établie, plus subsidiairement, de juger que les actes sur lesquels la société Versantis fonde son droit de créance à l'encontre des SCI Le Chateau d'Orgemont et Les Gaudinelles reposent sur une cause illicite, plus subsidiairement encore, de juger que la société Versantis ne dispose d'aucune créance hypothécaire à l'encontre des SCI Le Chateau d'Orgemont et Les Gaudinelles , de juger que la société Versantis ne justifie pas du quantum de sa créance, de juger qu'aucun intérêt n'est dû sur le capital qui aurait été prêté, en tout état de cause, de condamner la société Versantis à la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont le recouvrement sera poursuivi selon les dispositions de l'article 699 du même code.

Par conclusions du 30 mai 2023 'annulant et remplaçant celles du 25 mai 2023", 'Maître [H] [U], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de .... ( blanc) et des sociétés SCI Les Gaudinelles et SCI Chateau d'Orgemont' demande à la cour de constater que le jugement dont appel est affecté d'une erreur et d'une omission matérielle en ce qu'il ne le mentionne pas en sa qualité de liquidateur judicaire de la société SI2P, auteur de la réclamation régulièrement assigné et concluan , de réparer lesdites erreurs et omissions affectant les mentions du jugement dont appel, de déclarer la société Versantis irrecevable en ses demandes dirigées à son encontre en sa qualité de liquidateur judiciaire des sociétés SCI Les Gaudinelles et Chateau d'Orgemont, qui n'est pas l'auteur de la réclamation portée par le liquidateur judiciaire de la société SI2P, subsidiairement, de confirmer le jugement dont appel rendu le 23 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Créteil qui a :

- déclaré les actes notariés de cession de créance reçus les 7 et 18 mai 2010 en l'étude de Maître [B] [O] inopposables à la liquidation judiciaire des SCI Le Chateau d'Orgemont et les Gaudinelles, de débouter la SA VERSANTIS de l'intégralité de ses demandes , de la condamner à payer la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles, de débouter la société Versantis de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions, plus subsidiairement, pour le cas où la Cour ne retenait pas la simulation et l'inopposabilité des déclarations de créances Versantis et réformait le jugement dont appel, statuant à nouveau, vu notamment les articles 1131, 1321 1892, 1907 al. 2 anciens du code civil, - L. 313-2 et L. 313-13 du Code de la consommation,

- L. 311-1 et L. 511-5 du Code monétaire et financier, de débouter la société Versantis de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions de fixation de créances, de juger que la société Versantis n'établit pas que les sommes litigieuses ont effectivement été remises aux SCI Le Chateau d'Orgemont et Les Gaudinelles, en conséquence, de juger que la qualité de créancière de la société Versantis à l'encontre des SCI Le Chateau d'Orgemont et les Gaudinelles n'est pas établie, plus subsidiairement, de juger que les actes sur lesquels la société Versantis fonde son droit de créance à l'encontre des SCI Le Chateau d'Orgement et Les Gaudinelles reposent sur une cause illicite, en conséquence, juger que la qualité de créancière de la société Versantis à l'encontre des SCI Le Chateau d'Orgement et Les Gaudinelles n'est pas établie, plus subsidiairement encore, de juger que la société Versantis ne dispose d'aucune créance hypothécaire à l'encontre des SCI Le Chateau d'Orgement et Les Gaudinelles, de juger que la société Versantis ne justifie pas du quantum de sa créance, de juger qu'aucun intérêt n'est dû sur le capital qui aurait été prêté, en tout état de cause, de condamner la société Versantis à la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont le recouvrement sera poursuivi selon les dispositions de l'article 699 du même code.

SUR CE

- sur la procédure,

Aux termes de l'article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.

Les conclusions et productions sont tardives quand l'adversaire est dans l'incapacité d'y répondre.

En l'espèce la société Versantis conclut au rejet des débats des conclusions de Maître [U], ès qualités, en date du 30 mai 2023 et de ses pièces 24 et 25 qui ont été communiquées le 25 mai 2023.

La pièce 24 est constituée par l'assignation, remise à personne, devant le tribunal de grande instance de Créteil en date du 25 avril 2018 qu'elle a fait délivrer à la selarl SMJ, prise en la personne de maître [S] [Y] [D], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SI2P.

La pièce n°25 contient les conclusions d'intervention volontaire et au fond de Maître [U] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SI2P et des SCI les Gaudinelles et Le Chateau d'Orgement, devant le tribunal.

S'agissant des conclusions, Maître [U] ès qualités, a conclu pour la première fois le 25/05/2023, après réouverture des débats, en réponse à des conclusions du 20/04/2023 de la société Versantis alors que la clôture de l'instruction était fixée au 30 mai 20203. La société Versantis a conclu au rejet des écritures et des pièces communiquées, le 29/05/2023. Le jour de la clôture, 30 mai 2023, Maître [H] [U] a fait signifier de nouvelles écriture 'annulant et remplaçant celles du 25/05/2023" dans laquelle il modifie sa qualité de concluant, puisqu'est supprimée sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SI2P, formule de nouvelles demandes relatives au jugement déféré et à la recevabilité des demandes de la société Versantis, consécutives au rajout, par rapport à ses écritures précédentes, de développements sur les conséquences de l'arrêt de réouverture des débats.

La société Versantis produit elle même l'assignation qu'elle a fait délivrer au liquidateur de la société SI2P .

Les pièces 24 et 25 établissent la régularité de la procédure que la société Versantis a suivie pour faire statuer la juridiction compétente sur la réclamation formée par la société SI2P, qui ne ressortait pas des énonciations du jugement déféré. Elles ne lui font aucunement grief .

Par contre, la communication le jour fixé pour la clôture de nouvelles conclusions dans lesquelles l'intimé modifie sa qualité et forme des demandes nouvelle constitue une atteinte à la loyauté des débats et au principe du contradictoire, en ce sens que, malgré le report de la date de clôture au 06 juin 2023, la société Versantis ne disposait pas du temps suffisant pour y répondre, l'objet du litige et la saisine de la cour étant modifiés.

Il s'ensuit que les conclusions régularisées le 30 mai 2023 seront rejetées des débats et que la cour statuera sur celles du 25 mai 2023 et qu'il n'y a pas lieu à rejet des pièces n° 24 et 25.

- Sur le jugement déféré

Il ressort des productions des parties que la société Versantis a assigné le 25 avril 2018 la société SI2P, auteur de la réclamation formée au visa de l'article R624-8 du code de commerce, en la personne de son liquidateur judiciaire devant le tribunal judiciaire de Créteil, et qu'il a également assigné, le même jour, les SCI Les Gaudinelles et le Chateau d'Orgemontet leur liquidateur judiciaire et que Maître [U], nommé au lieu et place de Maître [Y] de Delmassy, initialement désigné comme liquidateur judiciaire de la société SI2P, est intervenu dans la procédure et a conclu au fond pour les trois sociétés.

Il résulte des énonciations du jugement que la société Versantis a assigné devant le tribunal judiciaire de Créteil, non pas le liquidateur judiciaire de la société SI2P, mais le liquidateur judiciaire des SCI Le Chateau d'Orgemont et Les Gaudenelles, que Maître [U], qui a été désigné en remplacement de la selarl SMJ, en la personne de maître Chavanne [D], en qualité de liquidateur judiciaire de la SI2P, des SCI le Chateau d'Orgemont et les Gaudenelles, est intervenu à l'instance, en sa qualité de liquidateur judiciaire des SCI Le Chateau d'Orgemont et Les Gaudenelles.

Ainsi non seulement le tribunal n'a pas statué sur la réclamation de la société SI2P déclarée recevable par la cour d'appel de Paris, dans l'arrêt du 29 mars 2018, mais il a, dans le jugement déféré, statué, entre les mêmes parties, la société Versantis, les deux SCI, sur l'admission de deux créances qui avaient déjà été admises par le juge-commissaire, dont la décision était revêtue de l'autorité de chose jugée à leur égard et qui ne pouvait être, le cas échéant, remise en cause que devant la cour d'appel, juridiction d'appel du juge-commissaire, juge de la vérification des créances, la chambre 5-9 qui avait sursis à statuer dans l'attente de la décision du juge du fond saisi de la réclamation de la société SI2P.

Le tribunal a donc méconnu l'étendue de ses pouvoirs juridictionnels puisqu'il n'a pas tranché la contestation dont il était saisi, a statué sur des créances qui avaient été définitivement admises après débat devant le juge commissaire, par ordonnances en date du 16 décembre 2013, lesquelles sont donc revêtues de l'autorité de chose jugée entre les parties, et qu'au surplus le tribunal judiciaire de Créteil n'était pas compétent pour statuer sur l'existence et le quantum déclaré des créances.

Le jugement déféré est entaché d'excès de pouvoir est doit donc être, non pas infirmé, mais annulé .

- sur le fond

La société Versantis expose que l'arrêt du 28 mai 2015, a créé une unicité de procédure entre toutes les procédures collectives ouvertes pour lesquelles la confusion a été ordonnée . Cette unicité de procédure implique que les déclarations de créances faites dans l'une des procédures sont opposables à la procédure après confusion sans que cette extension de procédure ait pour conséquence de créer une indivision entre les différents patrimoines des sociétés ou de faire disparaître les différentes structures dont la liquidation est poursuivie par la procédure unique ainsi créée.

Elle fait valoir qu'elle a régulièrement assigné l'auteur de la réclamation, ainsi que les deux SCI, que Maître [U], qui a été nommé en remplacement de la selarl SMJ s'est régulièrement constitué et qu'il réunit de fait la triple qualité de liquidateur de chacune des sociétés.

La société Versantis reproche au tribunal de Créteil d'avoir dénaturé les faits de l'espèce qui lui ont été soumis et méconnu l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 29 mai 2019.

Elle indique qu'elle a produit devant les premiers juges, d'une part, l'acte authentique des 07 et 18 mai 2010 emportant notamment cession des créances que Monsieur [V] [Z] détenait contre les SCI les Gaudinelles et Chateau d'Orgemont ainsi que les écritures comptables comptabilisant dans ses livres constatant que les créances cédées par Monsieur [Z] ont été enregistrées à son actif, ce qui marque sa qualité de nouvelle créancier des SCI, et qu'une dette d'égal montant a été comptabilisée au crédit du compte courant de Monsieur [V] [Z] au titre du paiement du prix de la cession de créances. Elle déclare qu'il est de jurisprudence constante que l'inscription en compte courant équivaut à un paiement et précise que l'attestation de ses administrateurs retenue par les premiers juges signifie seulement que les sommes portées au crédit du compte courant d'associé ouvert dans ses livres au nom de Monsieur [Z] n'ont pas été prélevées par ce dernier depuis leur inscription. Elle ajoute que le paiement a été constaté, tant dans l'acte authentique que dans sa comptabilité par l'inscription en compte courant, et que la substitution a été constatée dans les livres des deux sociétés débitrices et que Monsieur [Z] est titulaire d'une créance contre la société Versantis et ne peut réclamer le paiement de la somme à son débiteur initial.

Elle conteste que puisse lui être opposé l'aveu judiciaire d'abord parce que l'aveu intervenu au cours d'un premier procès ne peut être considéré comme judiciaire à l'occasion d'une autre instance , y compris lorsque elle oppose les mêmes parties et à plus forte raison lorsque les parties sont distinctes, ensuite parce que l'existence d'un aveu, judiciaire ou non, ne doit pas détourner le juge de son exactitude factuelle et juridique, enfin parce que Maître [U] ne fournit pas la copie intégrale de ses écritures qui est seule à s'assurer du sens exact et de la portée des allégations qu'il lui prête.

Elle fait état d'un précédent déjà tranché par la cour d'appel de Paris dans son arrêt du 29 mai 2019, revêtant l'autorité de la chose jugée, compte tenu de l'absence de recours exercé par le liquidateur judiciaire, qui dans le cadre d'un litige l'opposant à la société SP2I, à propos de la fixation de sa créance, a dit que l'attestation prétendûment établie par ses représentants légaux n'avait aucun caractère probant, que la cession de créance était irréprochable et qu'elle devait produire ses effets, qu'il en découlait sa qualité à agir.

Elle ajoute qu'elle produit les ordres de paiement qui établissent indiscutablement la mise à disposition des fonds via la comptabilité du notaire, les contrats de prêts, lesquels sont corroborés par les écritures comptables des deux sociétés comportant au passif à la rubrique ' dettes' les sommes en question, étant rappelé qu'en application de l'article 1330 du code civil, la comptabilité commerciale d'une personne morale lui est opposable et donc est opposable à Maître [U]. Elle relève que les créances n'ont jamais été discutées et que si les fonds avaient été détournés par le notaire, il lui appartenait d'agir contre lui et qu'en outre les prêts ont fait l'objet d'un commencement d'exécution et qu'il est établi que les SCI ont utilisé les fonds pour l'acquisition des terrains et le commencement des travaux .

Elle déclare que les contrats de prêts liant initialement Monsieur [Z] aux SCI, qui sont rédigés en la forme authentique par un professionnel du droit ne répondent à aucune disposition du code monétaire et financier relatives aux prêts participatifs, que les parties avaient pour seule et unique intention, laquelle prévaut sur les termes employés, de contracter un prêt ordinaire et non un prêt participatif tel que défini par le code monétaire et financier, et qu'en toutes hypothèses la nullité d'un acte de prêt ne dispense pas l'emprunteur de rembourser le capital perçu et ne prive pas d'effet la cession ultérieure de la créance née du contrat de prêt .

Elle temine en disant qu'elle a joint à sa déclaration de créance les bordereaux de renouvellement d'inscription hypothécaire et qu'en application des articles 1689 et suivants du code civil, la cession de créance n'emportant pas novation elle a vu entrer dans son patrimoine les deux créances et tous leurs accessoires dans l'état où ils se trouvent à la date de la cession, étant précisé que les conventions de compte courant ne sauraient constituer un avenant aux prêts.

Le liquidateur judiciaire expose qu e ' dans ses motifs de réouverture des débats, la cour de céans semble considérer que l'auteur de la réclamation contre la créance de Versantis admise au passif des sociétés Les Gaudinelles et Chateau d'Orgemont n'a pas été mis en cause dans l'instance au fond, de sorte que l'assignation délivrée dans le délai d'injonction de l'arrêt de la cour d'appel de Paris par la société Versantis à l'encontre de la liquidation judicaire des SCI Les Gaudinelles et Chateau d'Orgemont pour juger du bien-fondé de la réclamation formée par la liquidation judiciaire de la société SI2P serait irrecevable'.

Il explique qu''il est constant que les sociétés SI2P et les SCI Les Gaudinelles et Chateau d'Orgemont constituent des personnes morales distinctes, la confusion des patrimoines de l'une et des autres et (que sa) désignation en qualité de liquidateur judicaire, ne lui retire pas la qualité pour exercer les poursuites au nom de la société SI2P à l'encontre de la créance admise de Versantis et même si l'action n'émane pas à l'origine des SCI Les Gaudinelles et Chateau d'Orgemont, dont l'actif et le passif se confondent à présent avec ceux de la société SI2P et Steema à la suite de l'arrêt du 17 janvier 2014 qui ordonne l'extension par confusion des patrimoines, de la liquidation judiciaire de la société SI2P à la société Les Gaudinelles et Chateau d'Orgemont.'

Il prétend que, contrairement à ce que soutient le créancier, 'le jugement d'extension ne produit pas d'effet rétroactif de sorte que la réclamation introduite antérieurement au prononcé de l'extension par la liquidation judiciaire de la société SI2P perdure avec tous ses effets indépendamment de l'unicité de la procédure qui impose de soumettre la personne visée par l'extension à des paramètres de cette procédure commune telle que la réclamation portant sur les créances Versantis au passif des SCI Les Gaudinelles et Chateau d'Orgemont'.

Il relève encore que l'assignation introductive d'instance de Versantis devant le tribunal qui a rendu le jugement dont appel vise bien le liquidateur en sa qualité de SI2P, auteur de la réclamation et en sa qualité des SCI Les Gaudinelles et Chateau d'Orgemont et ' par conséquent, l'assignation à l'encontre du mandataire liquidateur en qualité de la SCI Les Gaudinelles et Chateau d'Orgemont vaut pour le mandataire liquidateur de la société SI2P en raison de la confusion des patrimoines et de l'unicité de procédure qui en découle (qu'à cet égard), c'est encore bien en qualité de liquidateur judicaire de la société SI2P et des sociétés SCI Les Gaudinelles et Chateau d'Orgemont qu'il est intervenu, ès qualités de liquidateur judiciaire, et a conclu au fond devant le tribunal qui a rendu le jugement dont appel'.

Il relève, que, devant la cour, la société Versantis ne l'a intimé qu' en qualité de liquidateur judiciaire des SCI Les Gaudinelles et Chateau d'Orgemont, de sorte que l'appel formalisé par la société Versantis à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Créteil en date du 23 novembre 2021 parait dans ces conditions irrecevable faute d'avoir intimé le liquidateur judicaire de la société SI2P, auteur de la réclamation à l'encontre des créances litigieuses de Versantis, et que la cour devrait déclarer la société Versantis irrecevable en son appel et en l'ensemble de ses demandes à l'encontre du liquidateur judiciaire des sociétés SCI Les Gaudinelles et Chateau d'Orgemont.

Subsidiairement, il conclut à la confirmation du jugement et précise au préalable qu'en sa qualité de liquidateur judiciaire des SCI, il représente tout à la fois ces dernières et les créanciers de celles-ci dans leur intérêt collectif et qu'il est donc un tiers au sens de l'article 1321 (ancien ) du code civil.

Il soutient que c'est par une exacte appréciation des faits et du droit que le jugement retient que la société Versantis ne saurait se prévaloir de la qualité de créancière des dites SCI, cette qualité lui étant inopposable

Il soutient que l'acte de cession qu'elle invoque pour prétendre venir aux droits du prêteur, Monsieur [Z], est fictif et relève d'une simulation entre le prétendu cédant, Monsieur [Z] et la prétendue cessionnaire, la société Versantis, et que cette simulation étant intervenue dans un acte authentique est une fraude. Il indique que dans le cadre d'un litige opposant Monsieur [Z] et sa société Versantis à Maître [O] en responsabilité civile professionnelle du notaire, Monsieur [Z] et la société Versantis, dont il est le seul bénéficiaire effectif, ont produit une attestation datée du 30 novembre 2012 aux termes de laquelle la société Versantis reconnaît n'avoir versé aucune somme à Monsieur [Z] en contrepartie des cessions de créance, contrairement à ce qui est indiqué dans l'acte notarié de cession. Cette attestation faite 'à [Localité 6] le 30 novembre 2012" est ainsi rédigée: ' Nous soussignés, Messieurs [E] [W], [L] [A], et [P] [C] en notre qualité d'administrateurds de la société Versantis, société de droit luxembourgeois ..... confirmons que le bénéficiaire effectif de la société est Monsieur [V] [T] [Z] , né le ... à ... .De plus nous confirmons que le prix de la cession de créances du 18 mai 2010 , d'un montant de 20.075.000€ n'a jamis été réglé par la société à [V] [Z] contraireme

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