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CA Paris, 20 sept. 2023, RG 23/01367


Vérifier : CA Paris, 20 sept. 2023, RG 23/01367 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/09/2023
Numéro
23/01367
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 5 - Chambre 3
Type
Ordonnance
Id
65166d6e788aac83189ea1d7

Texte de la décision

2,289 caractères

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 3

N° RG 23/01367 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG67H

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 09 Janvier 2023

Date de saisine : 24 Janvier 2023

Nature de l'affaire : Demande en réparation des dommages causés par un intermédiaire

Décision attaquée : n° 20/05547 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 3] le 08 Décembre 2022

Appelants :

Monsieur [C] [Z], représenté par Me Romuald FELDMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0218

Monsieur [K] [B], représenté par Me Romuald FELDMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0218

Intimées :

S.A.S. SERGIC ENTREPRISE, représentée par Me Sandrine MADANI de la SELARL TOUZERY MADANI BEUSQUART-VUILLEROT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1694 - N° du dossier 220031

S.A.R.L. SARL CORVETANO société à responsabilité limitée à associé unique au capital social de 1 000,00 euros immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 801 575 549, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Monsieur [G] [I] es qualité de liquidateur amiable, désigné à cette fonction par une décision de l'assemblée générale extraordinaire de la SARL CORVETANO en date du 29 octobre 2021, né le 21 novembre 1980 à PARIS (75014), de nationalité française, demeurant en cette qualité [Adresse 2], représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050 - N° du dossier 20230089

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT TOTAL

(n° , 1 page)

Nous, Nathalie RECOULES, magistrat en charge de la mise en état,

Assistée de Alice LEAUTAUD, adjointe administrative faisant fonction de greffier,

Vu les articles 400 et suivants, 787 et 907 du code de procédure civile,

Attendu que l'appelant s'est désisté de son appel par ses conclusions du 6 juillet 2023 ;

Attendu que le désistement est parfait ;

PAR CES MOTIFS,

Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour ;

Disons que les frais de l'instance éteinte seront, sauf convention contraire, supportés par l'appelant.

Paris, le 20 septembre 2023

L'adjointe administrative

faisant fonction de greffier, Le magistrat en charge de la mise en état

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