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CA Paris, 21 sept. 2023, RG 23/01785


Vérifier : CA Paris, 21 sept. 2023, RG 23/01785 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/09/2023
Numéro
23/01785
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 4 - Chambre 13
Type
Arrêt
Id
65166d71788aac83189ea1f8

Texte de la décision

4,268 caractères

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 13

ARRÊT DU 21 SEPTEMBRE 2023

AUDIENCE SOLENNELLE

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01785

Décision déférée à la Cour : Délibération du conseil de l'ordre des avocats du barreau de l'Essonne du 3 octobre 2022

DEMANDEUR AU RECOURS

Monsieur [I] [X]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Non comparant et non représenté

DÉFENDEURS AU RECOURS

LE CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DE L'ESSONNE

[Adresse 2]

[Localité 3]

Non comparant et représenté par Me Jean MARTIAL, avocat au barreau de l'Essonne

LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DE L'ESSONNE EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DE L'ORDRE

[Adresse 2]

[Localité 3]

Non comparant et représenté par Me Jean MARTIAL, avocat au barreau de l'Essonne

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 22 Juin 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

- Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre

- Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre

- Mme Patricia GRASSO, Présidente de chambre

- Madame Estelle MOREAU, Conseillère

- Mme Agnès BISCH, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffière, lors des débats : Mme Florence GREGORI

MINISTERE PUBLIC : représenté lors des débats par Mme Florence LIFCHITZ, qui a fait connaître son avis oralement à l'audience.

DÉBATS : à l'audience tenue le 22 Juin 2023, ont été entendus :

- Me Jean MARTIAL, avocat représentant le Conseil de l'Ordre des avocats au Barreau de PARIS et le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris en qualité de représentant de l'Ordre, en ses observations ;

- Mme Florence LIFCHITZ, substitute du Procureur Général, en ses observations ;

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 21 septembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

* * *

Vu le recours exercé le 5 novembre 2022 par M. [I] [X] contre la délibération du conseil de l'ordre des avocats du barreau de l'Essonne du 3 octobre 2022;

Vu l'audience du 22 juin 2023, à laquelle M. [X], régulièrement convoqué par lettre recommandée du 20 février 2023 dont l'accusé de réception est revenu daté du 22 février 2023 et signé, n'a pas comparu ;

Vu les observations du conseil de l'ordre des avocats du barreau de l'Essonne et du bâtonnier du barreau de l'Essonne en qualité de représentant de l'ordre des avocats du barreau de l'Essonne sollicitant oralement, en l'absence de conclusions écrites, la confirmation de la décision compte tenu de ce que l'appel n'est pas soutenu ;

Vu l'avis oral du ministère public, qui n'a pas conclu par écrit, tendant aux mêmes fins ;

SUR CE

Vu les articles 16, 105 et 108 du décret du 27 novembre 1991 ;

M. [X], régulièrement convoqué à l'audience par lettre recommandée du 20 février 2023 dont il a signé l'accusé réception, n'a pas comparu sans justifier d'aucun motif légitime de son absence.

Il a adressé le jour de l'audience se tenant à 14 heures, un courriel à la cour à 13 heures 47, sollicitant le renvoi aux motifs qu'il avait un 'empêchement de dernière minute', que son avocat 'le représentant habituellement' ne pouvait se présenter pour des raisons familiales et qu'il n'avait pour sa part reçu aucune écriture de la partie adverse.

Cette demande de renvoi, outre qu'elle n'est pas soutenue oralement, n'est accompagnée d'aucun justificatif.

Compte tenu du caractère oral de la procédure, du défaut de soutien du recours et de l'absence de moyen permettant de remettre en cause l'exacte appréciation du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris, la décision déférée est confirmée en toutes ses dispositions.

Les dépens de l'appel sont mis à la charge de l'appelant.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme la décision dont appel en toutes ses dispositions,

Condamne M. [I] [X] aux dépens.

LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE

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