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CA Paris, 22 sept. 2023, RG 23/04306


Vérifier : CA Paris, 22 sept. 2023, RG 23/04306 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/09/2023
Numéro
23/04306
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 8
Type
Arrêt
Id
65166d89788aac83189ea258

Texte de la décision

3,069 caractères

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 8

ARRET DU 22 SEPTEMBRE 2023

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04306 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHHI3

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Janvier 2023 -Juge des contentieux de la protection de [Localité 3] - RG n° 22/06584

APPELANTE

Mme [B] [N]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Matteo BONAGLIA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1292

INTIME

E.P.I.C. [Localité 3] HABITAT OPH pris en la personne de son représentant légal,

[Adresse 1]

[Localité 3]

Défaillant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 juin 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Florence LAGEMI, Président,

Rachel LE COTTY, Conseiller,

Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire,

Greffier, lors des débats : Marie GOIN

ARRÊT :

- PAR DEFAUT

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Florence LAGEMI, Président et par Saveria MAUREL, Greffier, présente lors de la mise à disposition.


Par déclaration du 28 février 2023, Mme [N] a interjeté appel d'une ordonnance rendue le 18 janvier 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à l'établissement [Localité 3] Habitat-OPH.

Par conclusions du 22 juin 2023, Mme [N] a déclaré se désister de son appel.

L'établissement [Localité 3] Habitat - OPH n'a pas constitué avocat.

SUR CE, LA COUR

Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières.

L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.

En l'espèce, l'appelante se désiste sans réserve de son appel. Il y a donc lieu de constater que ce désistement est parfait et emporte, en conséquence, extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.

En application de l'article 399 du code de procédure civile qui prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte, les dépens resteront à la charge de l'appelante.

PAR CES MOTIFS

Constate le désistement d'instance et d'action de Mme [N] et le déclare parfait ;

Constate l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisie ;

Condamne Mme [N] aux dépens de l'instance d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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