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CA Paris, 7 sept. 2023, RG 23/06064


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Date
07/09/2023
Numéro
23/06064
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 10
Type
Arrêt
Id
65166d8c788aac83189ea279

Texte de la décision

6,036 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2023

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général

N° RG 23/06064 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHML2

Décision déférée à la cour

Ordonnance du 24 novembre 2022-Cour d'appel de Paris-RG n° 22/12246

APPELANTS

Monsieur [E] [W] [G]

[Adresse 1]

[Localité 5]

représenté par Me Pagoundé KABORE, avocat au barreau d'ESSONNE

Monsieur [S] [L]

[Adresse 3]

[Localité 6]

représenté par Me Pagoundé KABORE, avocat au barreau d'ESSONNE

INTIMEE

SYNDICAT DE SALARIES SNEPS CFTC

[Adresse 2]

[Localité 4]

n'a pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Bénédicte Pruvost, président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Bénédicte Pruvost, président

Madame Catherine Lefort, conseiller

Madame Muriel DURAND, président, au lieu et place de Monsieur Raphaël Trarieux, conseiller régulièrement empêché

GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier

ARRÊT

-défaut

-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Bénédicte Pruvost, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.

Vu le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny le 8 juin 2022 ;

Vu l'appel de ce jugement formé par MM. [E] [W] [G] et [S] [L] selon déclaration du 30 juin 2022 ;

Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai délivré le 6 septembre 2022 ;

Vu les conclusions d'appelant remises le 15 septembre 2022 au greffe par la voie du RPVA ;

Vu l'absence de constitution de l'intimé ;

Vu l'acte de signification en date du 16 septembre 2022 de la déclaration d'appel (et non pas des conclusions d'appelants), adressé au greffe de la cour le 26 septembre 2022 ;

Vu l'avis du 10 novembre 2022 invitant les appelants à présenter leurs observations sur la caducité de la déclaration d'appel faute de signification de leurs conclusions d'appelants à la partie intimée non constituée dans le délai de l'article 911 du code de procédure civile ;

Vu l'absence d'observations faites par le conseil des appelants à la suite de l'avis du 10 novembre 2022 ;

Vu l'ordonnance du 24 novembre 2022 prononçant la caducité de l'appel, au motif que les appelants n'ont pas adressé leurs conclusions à l'intimé non constitué dans le délai imparti par les articles 905-2 et 911 du code de procédure civile ;

Vu la requête aux fins de déféré notifiée le 31 mars 2023, tendant à voir infirmer l'ordonnance de caducité rendue par le « magistrat de la mise en état » le 24 novembre 2022 et dire n'y avoir lieu à caducité de la déclaration d'appel ;

Vu le moyen soulevé d'office par la cour par message RPVA du 12 juin 2023 tiré de l'inobservation du délai prévu à l'article 916 du code de procédure civile ;

Vu les observations adressées en réponse à la cour par le conseil des appelants par message RPVA du 18 juin 2023 ;

MOTIFS

Selon l'article 916 du code de procédure civile, les ordonnances du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, statuant sur la caducité ou l'irrecevabilité en application des articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile, peuvent être déférées à la cour dans les quinze jours de leur date.

Le conseil des appelants indique avoir adressé au conseiller de la mise en état (sic) un déféré le 2 décembre 2022, soit dans le délai de quinze jours de l'ordonnance de caducité du 24 novembre précédent, mais que le greffe a refusé son message en lui répondant qu'il lui appartenait d'adresser sa requête et ses pièces dans un dossier nouveau n°22/19696 ouvert pour la procédure de déféré, le dossier de fond n°22/13439 étant clôturé par l'ordonnance de caducité mettant fin à l'instance.

Or le conseil des appelants n'en a rien fait, de sorte que le greffe, ainsi qu'il en est justifié par l'examen de la procédure sur WinciCA, lui a adressé un message de rappel le 12 janvier 2023, l'invitant à communiquer sa requête et ses pièces dans ce dossier n°22/19696 au plus tard le 18 janvier suivant, ce à peine de radiation. Le 19 janvier 2023, en l'absence de réception de la requête en déféré dans le dossier n°22/19696, le conseiller désigné par le premier président a ordonné la radiation de l'affaire. C'est alors que le conseil des appelants indique avoir envoyé sa requête en déféré mais en l'adressant par erreur à la chambre 1-12 et non pas à la chambre 1-10 de la cour d'appel, et que le greffe de la chambre 1-12 lui a aussitôt signalé son erreur.

C'est dans ces conditions que le conseil des appelants a adressé au greffe de la chambre 1-10, le 31 mars 2023, une requête en déféré non datée et qui, au surplus, n'est nullement intitulée reprise d'instance contrairement à ce qu'il soutient.

En conclusion, faute pour le conseil des appelants d'avoir adressé sa requête en déféré dans le dossier n°RG 22/19696 dans le délai de quinze jours à compter de l'ordonnance du 24 novembre 2022, alors qu'il était invité à le faire par le greffe depuis le 2 décembre 2022, la cour ne peut que déclarer le déféré irrecevable pour inobservation du délai prévu à l'article 916 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Déclare irrecevable la requête en déféré formée par MM. [E] [W] [G] et [S] [L] à l'encontre de l'ordonnance prononçant la caducité de la déclaration d'appel, rendue le 24 novembre 2022 par le conseiller désigné par le premier président ;

Condamne MM. [E] [W] [G] et [S] [L] aux dépens du déféré.

Le greffier, Le président,

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