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CA Paris, 13 sept. 2023, RG 23/06878


Vérifier : CA Paris, 13 sept. 2023, RG 23/06878 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/09/2023
Numéro
23/06878
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 5
Type
Ordonnance
Id
65166d91788aac83189ea2a6

Texte de la décision

2,919 caractères

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 13 SEPTEMBRE 2023

(n° /2023)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06878 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHOMY

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Mars 2023 du Juge de l'exécution de [Localité 3] - RG n° 22/00042

Nature de la décision : Réputée contradictoire

NOUS, Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEUR

Madame [U] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Non comparante ni représentée à l'audience

Ayant pour avocat lors de la procédure Me Priscilla PALMA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1191

à

DEFENDEUR

S.A. BANQUE PALATINE

[Adresse 2]

[Localité 3]

Non comparante ni représentée à l'audience

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 28 Juin 2023 :

Vu le jugement rendu le 2 mars 2022 par le juge de l'exécution de [Localité 3] dans l'affaire opposant la société BANQUE PALATINE à Mme [U] [Y] ;

Vu l'appel interjeté devant la cour d'appel de Paris le 5 avril 2023 contre cette décision par Mme [Y] ;

Vu l'assignation en date du 21 avril 2023 délivrée à la société BANQUE PALATINE à la demande de Mme [Y] devant le premier président de la cour d'appel de Paris afin d'obtenir le sursis à exécution du jugement rendu par le juge de l'exécution le 2 mars 2022 ;

Vu les conclusions de désistement de Mme [U] [Y] ;

Vu l'absence de comparution des parties à l'audience du 28 juin 2023 ;

MOTIFS

Par application des dispositions des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l'instance est admis en toutes matières. Il n'est parfait que par acceptation du défendeur, à moins que celui-ci n'ait présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l'espèce, Mme [U] [Y] s'est désistée de sa demande et la société BANQUE PALATINE n'a émis aucune défense au fond et n'a pas comparu à l'audience.

Il y a donc lieu de constater ce désistement. Les dépens restent à la charge de Mme [U] [Y].

PAR CES MOTIFS

Constatons le désistement de Mme [U] [Y] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;

Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la présente juridiction ;

Condamnons Mme [U] [Y] aux dépens.

ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, La Conseillère

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