CA Paris, 13 sept. 2023, RG 23/06878
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Texte de la décision
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 13 SEPTEMBRE 2023
(n° /2023)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06878 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHOMY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Mars 2023 du Juge de l'exécution de [Localité 3] - RG n° 22/00042
Nature de la décision : Réputée contradictoire
NOUS, Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Madame [U] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante ni représentée à l'audience
Ayant pour avocat lors de la procédure Me Priscilla PALMA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1191
à
DEFENDEUR
S.A. BANQUE PALATINE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante ni représentée à l'audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 28 Juin 2023 :
Vu le jugement rendu le 2 mars 2022 par le juge de l'exécution de [Localité 3] dans l'affaire opposant la société BANQUE PALATINE à Mme [U] [Y] ;
Vu l'appel interjeté devant la cour d'appel de Paris le 5 avril 2023 contre cette décision par Mme [Y] ;
Vu l'assignation en date du 21 avril 2023 délivrée à la société BANQUE PALATINE à la demande de Mme [Y] devant le premier président de la cour d'appel de Paris afin d'obtenir le sursis à exécution du jugement rendu par le juge de l'exécution le 2 mars 2022 ;
Vu les conclusions de désistement de Mme [U] [Y] ;
Vu l'absence de comparution des parties à l'audience du 28 juin 2023 ;
MOTIFS
Par application des dispositions des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l'instance est admis en toutes matières. Il n'est parfait que par acceptation du défendeur, à moins que celui-ci n'ait présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l'espèce, Mme [U] [Y] s'est désistée de sa demande et la société BANQUE PALATINE n'a émis aucune défense au fond et n'a pas comparu à l'audience.
Il y a donc lieu de constater ce désistement. Les dépens restent à la charge de Mme [U] [Y].
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement de Mme [U] [Y] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;
Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la présente juridiction ;
Condamnons Mme [U] [Y] aux dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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