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CA Paris, 13 sept. 2023, RG 23/07211


Vérifier : CA Paris, 13 sept. 2023, RG 23/07211 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/09/2023
Numéro
23/07211
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 5
Type
Ordonnance
Id
65166d92788aac83189ea2b6

Texte de la décision

3,295 caractères

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 13 SEPTEMBRE 2023

(n° /2023)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/07211 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHPME

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Octobre 2022 du TJ d'[Localité 5] - RG n° 22/00570

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Rachel LE COTTY, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEUR

ENTREPRISE INDIVIDUELLE SAV TECH

[Adresse 2]

[Localité 4]

Non comparante ni représentée à l'audience

Ayant pour avocat lors de la procédure Me Morgane BAKALARA, avocat au barreau de l'ESSONNE

à

DEFENDEUR

S.C.I. MOLLY 'VECTURA'

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Sophie GRÈS, avocat au barreau de PARIS, toque : D2162

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 21 Juin 2023 :

Par déclaration du 15 février 2023, l'entreprise individuelle Sav Tech a interjeté appel d'une ordonnance de référé rendue le 21 octobre 2022 par le président du tribunal judiciaire d'Evry dans un litige l'opposant à la SCI Molly.

Par acte du 27 avril 2023, l'entreprise Sav Tech a assigné la SCI Molly devant le premier président de cette cour aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire de cette ordonnance.

Par conclusions du 13 juin 2023, elle a déclaré se désister de son instance.

Par conclusions soutenues oralement à l'audience du 21 juin 2023, la défenderesse a accepté ce désistement.

SUR CE,

Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

Aux termes de l'article 395 du même code, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l'espèce, l'entreprise Sav Tech se désiste sans réserve de son instance et la SCI Molly accepte ce désistement.

Il y a donc lieu de constater que ce désistement est parfait et emporte extinction de l'instance.

L'article 399 du code de procédure civile prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

L'entreprise Sav Tech sera donc tenue aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Constatons le désistement de l'entreprise individuelle Sav Tech de l'instance engagée par assignation du 27 avril 2023 ;

Constatons l'extinction de l'instance engagée devant le premier président de la cour d'appel de Paris et le dessaisissement de cette juridiction ;

Laissons les dépens de la présente instance à la charge de l'entreprise Sav Tech.

ORDONNANCE rendue par Mme Rachel LE COTTY, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, La Conseillère

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