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CA Paris, 28 sept. 2023, RG 23/07951


Vérifier : CA Paris, 28 sept. 2023, RG 23/07951 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/09/2023
Numéro
23/07951
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 5
Type
Ordonnance
Id
65166da7788aac83189ea2e3

Texte de la décision

3,108 caractères

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 28 SEPTEMBRE 2023

(n° /2023)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/07951 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHRMK

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 Février 2023 du TJ de PARIS - RG n° 22/54372

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Hélène BUSSIERE, Magistrat, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEUR

Madame [W] [P]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

Et assistée de Me Justine FLOQUET substituant à l'audience Me Lisa DIEGO RODRIGUEZ, avocat plaidant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, toque : 261

à

DEFENDEUR

Madame [V] [P]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Bruno ANGER substituant à l'audience Me Jesse SERFATI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0635

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 06 Juillet 2023 :

Par ordonnance du 2 février 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a déclaré Mme [V] [P] irrecevable en ses demandes et l'a condamnée à payer à M. [O] [P] et à Mme [W] [P] la somme de 1 500 € à chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 22 février 2023, Mme [V] [P] a relevé appel de cette décision.

Par acte du 12 mai 2023, Mme [W] [P] a fait assigner Mme [V] [P] en référé devant le premier président aux fins de radiation du rôle de l'affaire et de condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

A l'audience du 6 juillet 2023, elle a réitéré ses seules demandes d'indemnité au titre des frais irrépétibles et des dépens exposant qu'elle avait été contrainte de saisir la juridiction du premier président pour obtenir le paiement en cause qu'elle juge tardif.

Mme [V] [P] conclut au débouté et à la condamnation de Mme [W] [P] à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE,

La demande de radiation sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile n'est plus soutenue.

Mme [W] [P] devra indemniser Mme [V] [P] pour les frais non répétibles exposés et sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Constatons que la demande de radiation n'est plus soutenue ;

Condamnons Mme [W] [P] à verser à Mme [V] [P] la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons Mme [W] [P] aux dépens.

ORDONNANCE rendue par Mme Hélène BUSSIERE, Magistrat, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, La Conseillère

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