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CA Paris, 11 sept. 2023, RG 23/03781


Vérifier : CA Paris, 11 sept. 2023, RG 23/03781 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/09/2023
Numéro
23/03781
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
65166dcb788aac83189ea41b

Texte de la décision

4,985 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 11 SEPTEMBRE 2023

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/03781 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIENQ

Décision déférée : ordonnance rendue le 08 septembre 2023, à 11h11, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [J] [V]

né le 04 juillet 1975 à [Localité 1], de nationalité portugaise

RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1

assisté de Me Claire Aim Nataf, avocat de permanence au barreau de Paris

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Diana Capuano du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 08 septembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [J] [V], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 06 octobre 2023 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 08 septembre 2023, à 17h35, par M. [J] [V] ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [J] [V], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

1. Sur l'allégation de défaut d'examen sérieux de la situation de l'intéressé et de la possibilité d'une assignation

Au regard des dispositions de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient (l'intéressé ne justifie pas d'une adresse effective, ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité et a été signalé, à quinze reprises ces dernières années, pour des faits notamment de violences) suffisent à justifier le placement en rétention.

Au demeurant, l'arrêté du préfet mentionne :

- que l'étranger est de nationalité portugaise ;

- qu'il se déclare célibataire et sans enfant à charge ;

- qu'aucun élément de vulnérabilité ne s'oppose à la rétention.

Dans ce contexte, le moyen relatif à l'allégation de disproportion et sollicitant l'appréciation de son intégration sur le territoire depuis l'âge de 12 ans (depuis 36 ans) et de sa qualité de citoyen européen (qui n'est pas remise en cause) s'interprète comme une demande de maintien en France, et l'intéressé conteste donc en réalité la décision d'éloignement. Or il résulte d'une jurisprudence constante que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207).

Ainsi la critique relève donc de la compétence du juge administratif, de sorte que le premier président ne saurait, sans excès de pouvoir, statuer sur ce point.

Dans ces circonstances, en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance critiquée et de prolonger le maintien en rétention de l'intéressé pour une durée de 28 jours.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 11 septembre 2023 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé

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