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CA Paris, 10 sept. 2023, RG 23/03789


Vérifier : CA Paris, 10 sept. 2023, RG 23/03789 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/09/2023
Numéro
23/03789
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
65166dcc788aac83189ea42b

Texte de la décision

4,073 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 11

L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 10 septembre 2023

RECOURS SUSPENSIF

(1 pages)

Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 23/03789 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIENY

Décision déférée : ordonnance rendue le 09 septembre 2023, à 14h18, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

INTIMÉ :

M. [H] [K]

né le 19 Juillet 1976 à [Localité 1], de nationalité polonaise

ayant pour conseil en première instance, Me Mame abdou Diop, avocat au barreau de Paris

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 09 septembre 2023, à 14h18, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris constatant l'irrégularité de la procédure, ordonnant la remise en liberté immédiate de M. [H] [K], disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national, et informant l'intéressé qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au Procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond ;

- Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Paris, le 09 Septembre 2023 , à 14h44 ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 09 Septembre 2023, à 19h40, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ;

- Vu les notifications du recours suspensif du 09 septembre 2023, faites par le parquet :

- à M. [H] [K] à 19h44,

- à Me Mame abdou Diop, avocat au barreau de Paris, par courriel, à 19h40,

- et au préfet de police, à 19h40 ;

- En l'absence d'observations suite aux notifications ;

SUR QUOI,

Aux termes des articles L. 743-22 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public ;

La cour considère que la question des garanties de représentation effectives de l'intimé est déterminante pour apprécier s'il y a lieu de donner un effet suspensif à l'appel. Il résulte des pièces produites, que Monsieur [K] s'est soustrait à une précédente mesure d'obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de circuler sur le territoire pendant 24 mois qui lui avait été notifiée le 30 mars 2023 et que s'il évoque une adresse, il ne rapporte pas la preuve de l'effectivité de celle-ci à ce stade de la procédure.

Il se déduit de ces circonstances que l'intimé ne présente pas de garanties suffisantes et risque de se soustraire, si elle lui est défavorable, à la décision d'appel, de sorte qu'il y a lieu de suspendre les effets de l'ordonnance déférée.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris,

ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [H] [K], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du Lundi 11 septembre 2023, à 11h00,

DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris, le 10 septembre 2023

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.

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