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CA Paris, 14 sept. 2023, RG 23/03846


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Date
14/09/2023
Numéro
23/03846
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
65166dd0788aac83189ea49d

Texte de la décision

5,330 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 14 SEPTEMBRE 2023

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/03846 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIFCM

Décision déférée : ordonnance rendue le 12 septembre 2023, à 11h24, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [S] [R]

né le 17 mai 1996 à [Localité 1], de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention : [3]

Informé le 13 septembre 2023 à 13h10, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PREFET DU VAL D'OISE

Informé le 13 septembre 2023 à 13h10, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 12 septembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de M. [S] [R] au centre de rétention administrative [3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours à compter du 12 septembre 2023 ;

- Vu l'appel interjeté le 12 septembre 2023, à 15h09, par M. [S] [R] ;

- Vu les observations de M. [S] [R] reçues au greffe de la Cour le 13 septembre 2023 à 14h52 ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;

En l'espèce, l'appel formé par M. [S] [R] est irrecevable comme dénué d'argument réel et sérieux à l'égard de l'ordonnance critiquée et des pièces de la procédure dès lors qu'au regard des dispositions de l'article L. 742-4 du code précité les diligences ne souffrent d'aucune critique et que l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité, sachant qu'aucun manquement ne peut être reproché à l'autorité administrative quant à ses diligences puisque la procédure établit qu'à la suite de leur saisine, l'intéressé devait être entendu par les autorités consulaires algériennes de [Localité 2] le 23 août 2023, date à laquelle le consul de [Localité 2] s'est déclaré incompétent et a refusé de le recevoir ce qui a conduit l'administration à commuiquer le 28 août son dossier aux fins d'identification par les autorités centrales et que, par courrier du 31 août 2023, le consulat d'Algérie de [Localité 4], destinataire aussi d'une saisine, a indiqué être disposé à auditionner la personne en rétention et a sollicité à cet effet la transmission de documents dont les relevés décadactylaires qui ont été dûment transmis puis communiqués une seconde fois à la demande des autorités étrangères aux fins aussi de transmission aux autorités centrales, éléments qui établissent, contrairement à ce qui est soutenu, l'efficience des diligences effectuées.

Au surplus, l'intéressé est irrecevable devant le juge judiciaire au regard des dispositions de l'article L. 743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à solliciter une assignation à résidence en l'absence de remise préalable à un service de police ou de gendarmerie de l'original d'un passeport en cours de validité contre récépissé valant justification de l'identité.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel irrecevable

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 14 septembre 2023 à 09h04

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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