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CA Paris, 15 sept. 2023, RG 23/03851


Vérifier : CA Paris, 15 sept. 2023, RG 23/03851 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/09/2023
Numéro
23/03851
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
65166dd0788aac83189ea4a7

Texte de la décision

3,561 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 15 septembre 2023

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/03851 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIFF3

Décision déférée : ordonnance rendue le 13 septembre 2023, à 11h24, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Marie-Anne Baulon, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANTS

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Thibault Faugeras du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne

INTIMÉ

M. [X] [K]

né le 28 Novembre 1982 à [Localité 3], de nationalité turque

demeurant [Adresse 2]

LIBRE,

non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ;

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du 13 septembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant que M. [X] [K], qui dispose de garanties de représentation effectives, soit assigné à résider [Adresse 2], jusqu'au11 octobre 2023 et qu'il devra se présenter quotidiennement au commissariat [Adresse 1], rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national, et informant l'intéressé qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au Procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 13 septembre 2023, à 18h27, par le conseil du préfet de Police ;

- Après avoir entendu les observations du conseil du prefet de Police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience,sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation; y ajoutant que, contrairement à ce que soutient la préfecture, l'OQT de 2018 apparait avoir été exécutée et qu'aucun élément de procédure ne fait apparaître une volonté obstructive de l'intéressé concernant la présente décision d'éloignement ; qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 15 septembre 2023 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:

Pour information:

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant

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