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CA Paris, 16 sept. 2023, RG 23/03874


Vérifier : CA Paris, 16 sept. 2023, RG 23/03874 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/09/2023
Numéro
23/03874
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
65166dd2788aac83189ea4d3

Texte de la décision

4,261 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 16 SEPTEMBRE 2023

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/03874 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIFQ2

Décision déférée : ordonnance rendue le 15 septembre 2023, à 11h18, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Carole Tréjaut, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANTE :

Mme [I] [H] se disant à l'audience [I] [H]

née le 12 janvier 2000 à [Localité 2] (Serbie), de nationalité serbe

RETENUE au centre de rétention : [Localité 1] 2

assistée de Me Francis Senyurek, avocat de permanence au barreau de Paris - Mme [T] [W] (Interprète en serbe) en vertu d'un pouvoir général tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance

INTIMÉ :

LE PRÉFET DU VAL-D'OISE

représenté par Me Yannis Kerkeni du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau de Val-de-Marne

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 15 septembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de l'intéressée au centre de rétention administrative du [Localité 1] 2, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 15 jours à compter du 15 septembre 2023 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 16 septembre 2023, à 10h47, par Mme [I] [H] ;

- Après avoir entendu les observations :

- de Mme [I] [H], assistée de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet du Val-d'Oise tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris en appel, y substituant sur le moyen tiré de l'absence de motif légal de troisième prolongation, il convient de constater que l'appelante démunie de pièces d'identité et ayant fait usage d'alias fait obstacle à son identification par son pays d'origine, se prétendant jusqu'à ce jour de nationalité serbe alors qu'elle n'a pas été reconnu par les autorités consulaires de ce pays le 31 juillet 2023 ce qui a contraint la préfecture à saisir les consulats des pays proches de la Serbie , notamment la Bosnie et l' Albanie. Lors des débats en appel, elle ne se trouve pas en capacité de donner le nom du village où elle a vécu en Serbie . Cet acte d'obstruction à son identification constitue une obstruction à l'exécution de la mesure d'éloignement de la part de l'étranger survenu dans les quinze derniers jours constitue un motif légal qui justifie de faire droit à la demande de troisième prolongation de la rétention en application des dispositions légales.

Il convient de confirmer l'ordonnance par substitution partielle de motifs.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 16 septembre 2023 à 15h34

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé

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