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CA Paris, 18 sept. 2023, RG 23/03896


Vérifier : CA Paris, 18 sept. 2023, RG 23/03896 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/09/2023
Numéro
23/03896
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
65166dd4788aac83189ea4fd

Texte de la décision

4,227 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 11

L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 18 septembre 2023

RECOURS SUSPENSIF

(1 pages)

Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 23/03896 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIFUD

Décision déférée : ordonnance rendue le 17 septembre 2023, à 11h55, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

INTIMÉ :

M. [P] [V]

né le 10 Mai 1981 à [Localité 1], de nationalité srilankaise

ayant pour conseil Me François Ilanko, avocat au barreau de Paris

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 17 septembre 2023, à 11h55, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, disant n'y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention, constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national, et informant l'intéressé qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au Procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond ;

- Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Paris, le 17 Septembre 2023 , à 11h55 ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 17 Septembre 2023, à 17h32, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ;

- Vu les notifications du recours suspensif du 17 septembre 2023, faites par le parquet :

- à Monsieur [P] [V] à 17h25,

- à Me François Ilanko, avocat au barreau de Paris, par courriel, à 17h27,

- et au préfet des Yvelines, à 17h19 ;

- En l'absence d'observations suite aux notifications ;

SUR QUOI,

Considérant qu'aux termes de l'article L743-22 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asilen, lorsque le procureur de la République demande que son appel soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de revêtir cet appel d'un effet suspensif, et cela en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public ;

Qu'en l'espèce, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris a demandé l'effet suspensif de son appel ;

Considérant que l'appel suspensif interjeté par le procureur de la République est motivé exclusivement sur la contestation de l' ordonnance querellée quant à l'exception de nullité à laquelle le premier juge a fait droit et ne soulève aucun élément à l'appui de sa demande d'effet suspensif ;

Que par ailleurs, il résulte du dossier que Monsieur [P] [V] a fait l'objet d'une assignation à résidence par la préfecture le 11 août notifiée le 14 août 2023, qu'au vu éléments du dossier, l'intéressé offre des garanties de représentation suffisantes ;

Il convient en conséquence de rejeter la demande de suspension des effets de l'ordonnance entreprise ;

PAR CES MOTIFS

REJETONS la demande du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, tendant à voir déclarer son appel suspensif,

INFORMONS Monsieur [P] [V], de ce qu'il sera statué au fond, à l'audience du Mardi 19 septembre 2023, à 11h00,

DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris, le 18 septembre 2023

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.

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