Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Irrecevabilité source hf_dump

CA Paris, 19 sept. 2023, RG 23/03911


Vérifier : CA Paris, 19 sept. 2023, RG 23/03911 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/09/2023
Numéro
23/03911
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
65166dd5788aac83189ea51b

Texte de la décision

3,766 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 19 SEPTEMBRE 2023

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/03911 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIF2E

Décision déférée : ordonnance rendue le 16 septembre 2023, à 15h10, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [Z] [I]

né le 12 octobre 1993 à [Localité 1], de nationalité ivoirienne

RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1

Informé le 18 septembre 2023 à 14h59, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

Informé le 18 septembre 2023 à 14h59, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 16 septembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [Z] [I], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu'au 1er octobre 2023 ;

- Vu l'appel interjeté le 18 septembre 2023, à 14h23, par M. [Z] [I] ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il est d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;

Le moyen de contestation de la décision de prolongation du placement en rétention se borne à indiquer « aucun laissez-passer n'a été délivré », or la motivation retenue pour prolonger la rétention est fondée sur une obstruction les 7 et 14 septembre, qui n'est pas critiquée.

Le juge ayant motivé sa décision sur le fondement des dispositions de l'article L. 742-5 du code précité, le grief, qui ne correspond pas à cette motivation, ne peut être considéré comme recevable.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel irrecevable,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 19 septembre 2023 à 09h16

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.