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CA Paris, 20 sept. 2023, RG 23/03921


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Date
20/09/2023
Numéro
23/03921
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
65166dd5788aac83189ea52f

Texte de la décision

4,529 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 20 SEPTEMBRE 2023

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 23/03921 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIGBA

Décision déférée : ordonnance rendue le 18 septembre 2023, à 14h08, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny

Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANTE :

Mme [Z] [D] [X] [K] connue sous différents alias

née le 06 juin 2005 à Bamako, de nationalité malienne

MAINTENUE en zone d'attente de l'aéroport de : [1]

Informée le 19 septembre 2023 à 12h32, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

Informé le 19 septembre 2023 à 12h32, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 18 septembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny rejetant le moyen de nullité, déclarant que la requête de l'administration est recevable, autorisant le maintien de Mme X se disant [Z] [D] [X] [K] connue sous différents alias en zone d'attente de l'aéroport de [1] pour une durée de huit jours ;

- Vu l'appel interjeté le 18 septembre 2023, à 16h51, par Mme X se disant [Z] [D] [X] [K] connue sous différents alias ;

- Vu les observations de l'intéressée reçues le 19 septembre 2023 à 14h04

SUR QUOI,

Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée et en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L.342-7 (ex L 222-6) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article.

En l'espèce, l'appel est irrecevable comme dénué de motivation au visa de l'article R 342-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que :

- le moyen tiré de l'absence du nom et prénom de l'officier de quart n'expose aucun argument de contestation de la motivation retenue par le premier juge, ce moyen est insusceptible de prospérer, l'identité de l'officier de quart étant parfaitement déterminée par les pièces de la procédure étant rappelé qu'il résulte des articles L 342-1 et L 342-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que 'le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours' et que ' l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente';

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel irrecevable,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 20 septembre 2023 à 09h37

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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