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CA Paris, 21 sept. 2023, RG 23/03937


Vérifier : CA Paris, 21 sept. 2023, RG 23/03937 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/09/2023
Numéro
23/03937
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
65166dd7788aac83189ea54f

Texte de la décision

5,031 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 21 SEPTEMBRE 2023

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/03937 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIGIO

Décision déférée : ordonnance rendue le 18 septembre 2023, à 15h06, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Marie-anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Emeline Devin, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [N] [S] [J] [L]

né le 22 juin 1975 à [Localité 1], de nationalité congolaise

RETENU au centre de rétention : [2]

assisté de Me Lionel Amougou Essama, avocat au barreau de Val-de-Marne

INTIMÉ :

LE PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS

représenté par Me Isabelle Zerad du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 18 septembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de l'intéressé enregistrée sous le numéro 23/02856 et celle introduite par la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis enregistrée sous le numéro 23/02855, déclarant le recours de l'intéressé recevable, le rejetant, rejetant les moyens de nullité soulevés in limine litis, déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [2] 3, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 17 septembre 2023 à 11h03 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 19 septembre 2023, à 14h53, par M. [N] [S] [J] [L] ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [N] [S] [J] [L], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience,sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation; y ajoutant uniquement sur le 1er moyen tiré « d'un défaut de base légale », telle que rédigé dans l'acte d'appel, sans explication concrète autre qu'une suite de textes, ce moyen, soulevé pour la première fois en cause d'appel, est irrecevable au regard des dispositions de l'article 74 du code de procédure civile comme étant une exception de procédure qui n'a pas été présentée avant toute défense au fond et fin de non recevoir devant le premier juge, sur le 5ème moyen tiré d'un défaut d'observation des dispositions du CRPA, il est rappelé , de jurisprudence constant, que le principe d'audition préalable (et d'observation préalable) ne s'applique pas à la décision du placement en rétention ni au regard de l'article L 121-1 du CRPA, ni au regard du principe général du droit, qu'il sera au surplus rappelé que l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'UE s'adresse à ses institution, organes et organismes et non aux Etats membres, sur les moyens 6, 7 et 9, tirés d'une violation des articles 8 de la CEDH et 3 de la CIDE,et d'une erreur d'appréciation, il est rappelé que, ces moyens en réalité de contestation de la decision d'éloignement, ne peuvent être examinés par le juge judiciaire, le dit contentieux lui échappant, sur le 8ème moyen tiré du caractère non exécutoire de l'OQTF, il est rappelé que la contestation de la mesure d'éloignement ne confère nullement un caractère non exécutoire à celle-ci, elle ne fait que la suspendre ce qui n'empêche donc pas le placement en retention,

qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 21 septembre 2023 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé

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