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CA Paris, 22 sept. 2023, RG 23/03954


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Date
22/09/2023
Numéro
23/03954
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
65166dd8788aac83189ea56b

Texte de la décision

6,040 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 22 SEPTEMBRE 2023

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/03954 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIGOS

Décision déférée : ordonnance rendue le 20 septembre 2023, à 11h50, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry

Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [M] [J]

né le 20 mai 2000 à [Localité 1], de nationalité somalienne

RETENU au centre de rétention : [2]

Informé le 21 septembre 2023, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PRÉFET DE L'ESSONNE

Informé le 21 septembre 2023, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 20 septembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par Monsieur le préfet de l'Essonne enregistrée sous le n° RG 23/00453 et celle introduite par M. [M] [J] enregistrée sous le n° RG 23/00454. Sur la régularité de la décision de placement en retention déclarant la décision prononcée à l'encontre de M. [M] [J] regulière et ordonnant en conséquence le maintien en rétention de M. [M] [J] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Sur la prolongation de la mesure de rétention déclarant la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur le préfet de l'Essonne recevable et déclarant la procédure diligentée à l'encontre de M. [M] [J] régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [M] [J] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 20 septembre 2023 à 10h41, jusqu'au 18 octobre 2023 à 10h41 dans les locaux de relevant pas de l'administration pénitentiaire et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L.744-11 al 1er du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile;

- Vu l'appel interjeté le 20 septembre 2023, à 15h10, par M. [M] [J] ;

- Vu les observations transmises par l'intéressé au greffe le 21 septembre 2023 à 17h47 ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il est d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;

En l'espèce, l'appel formé par M. [J] [M] doit être considéré comme irrecevable dès lors qu'il ne contient aucun moyen réel et sérieux de contestation de l'ordonnance querellée en l'absence d'éléments probants remettant eu cause l'effectivité des éléments retenus par le premier juge pour considérer qu'aucune nécessité de recourir à un interprète ne résultait des pièces de la procédure.

De même, l'exception d'irrecevabilité de la requête est irrecevable comme n'étant fondée sur aucun élément sérieux et circonstancié dès lors que figurent dans la procédure la fiche de levée d'écour, la décision d'éloignement et l'avis au procureur de la République du placement en rétention de l'intéressé.

De même les moyens de contestation de l'arrêté de placement en rétention ne sont étayés par aucun argument réel et sérieux remettant en cause l'effectivité des éléments retenus par le préfet

dans sa décision qui est dûment motivée et ne présente aucun caractère disproportionné.

Pour ce qui est du moyen tiré de l'absence d'examen de la possibilité d'assignation à résidence n'est fondé manque en fait dès lors que dans sa décision le préfet a mentionné que M. [J] [M] ne disposait pas de garanties de représentation effectives et suffisantes propores à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement puisque l'intéressé ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, a dissimulé des éléments d'identité par l'utilisation d'alias, n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective et permanente et a déclaré lors de son audition du 15 septembre 2023 refuser de quitter le territoire français.

Par ailleurs, les observations adressées par M. [M] [J] ne peuvent remettre en cause l'irrecevabilité de l'appel telle qu'exposée ci-dessus.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel irrecevable

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 22 septembre 2023 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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