Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Paris, 27 sept. 2023, RG 23/04016


Vérifier : CA Paris, 27 sept. 2023, RG 23/04016 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/09/2023
Numéro
23/04016
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
65166dde788aac83189ea5e3

Texte de la décision

4,755 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 27 SEPTEMBRE 2023

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/04016 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIHBJ

Décision déférée : ordonnance rendue le 25 septembre 2023, à 17h07, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [C] [Z]

né le 12 octobre 1990 à [Localité 2], de nationalité tunisienne

RETENU au centre de rétention : [1] n°2

assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris et de M. [S] [V] [Y] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté

INTIMÉ :

LE PREFET DE L'ESSONNE

représenté par Me Julia Caumeil, substituant le cabinet Centaure avocats au barreau de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 25 septembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant le moyen d'irrecevabilité, rejetnat le moyen de nullité, rejetant la critique au fond, déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de M. [C] [Z] au centre de rétention administrative n°2 du [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de trente jours à compter du 25 septembre 2023 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 26 septembre 2023, à 10h03, par M. [C] [Z] ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [C] [Z], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation ; y ajoutant sur le 1er  moyen tiré d'un défaut de notification de l'ordonnance rendue par cette cour le 30 août 2023, que le moyen manque en fait, la preuve de la notification, effectuée le jour même, en l'espèce l'émargement par l'étranger, figurant au pied de la 1ère page de l'ordonnance et de son verso, ladite ordonnance figurant en procédure, sur le moyen tiré d'un défaut de diligences, outre ce qu'a parfaitement retenu le premier juge, que le consulat tunisien a été saisi le 25 août 2023, s'agissant d'une réitération de saisine, et une relance a été faite, sans que celle-ci ne soit au demeurant exigible, puisqu'il est rappelé que la présente procédure est introduite au visa de l'article L742-4 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (deuxième prolongation, défaut de passeport) qui n'impose pas la démonstration que les obstacles à l'exécution de la mesure d'éloignement soient surmontés à « brefs délais », principale critique de la déclaration, sur le moyen d'irrecevabilité pour défaut de pièce justificative utile, le moyen manquant en fait est rejeté, la copie actualisée du registre figure en procédure mentionnant expressément l'ordonnance d'irrecevabilité de cette cour du 30 août 2023, ordonnance dument notifiée comme retenu ci-dessus et figurant expressement en procédure ;

qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.

PAR CES MOTIFS

REJETONS le moyen d'irrecevabilité,

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 27 septembre 2023 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.