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CA Paris, 16 sept. 2023, RG 23/00468


Vérifier : CA Paris, 16 sept. 2023, RG 23/00468 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/09/2023
Numéro
23/00468
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 12
Type
Ordonnance
Id
6516714e788aac83189eab51

Texte de la décision

8,718 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

MESURE D'ISOLEMENT ET DE CONTENTION

ORDONNANCE DU 16 SEPTEMBRE 2023

(n°2023- 453, 1 pages)

N° du répertoire général : N°RG 23/00468 - N° PORTALIS 35L7-V-B7h-CIFQ4-V-B7H-CDXR3

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Septembre 2023 -Tribunal Judiciaire de Créteil (Juge des Libertés et de la Détention) - RG 23/00468

COMPOSITION

Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,

assisté de Malaury CARRE, greffier lors du prononcé de la décision,

APPELANT

M. [V] [S]

demeurant [Adresse 1]

Assisté par Maître Clémentine Chirica-Gonzales, avocat commis au barreau de Paris, Toque D1179

Informé le 16 septembre 2023 à 12h49 de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique et son conseil Me Clémentine Chirica-Gonzales avocat commis d'office au barreau de Paris, informé le 16 septembre 2023 à 12h56, et ayant transmis son avis préalablement au greffe par courriel le16 septembre 2023 à 11h05 ;

INTIMÉ

Centre Hospitalier [3]

[Adresse 2]

Informé le 16 septembre 2023 à 12h55, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique;

LE MINISTERE PUBLIC

Représenté par Antoine PIETRY avocat général,

Informé le 16 septembre 2023 à 12h44 de la possibilité de faire connaître son avis, en application des dispositions de l'article 431al2 du code de procédure civile, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 16 septembre 2023 à 13h47 ;

DÉCISION

FAITS ET PROCÉDURE,

Vu l'article 84 de la loi du 14 décembre 2020 ;

Vu les nouveaux articles L 3222-5-1, L 3211-12 et suivants du code de la santé publique ;

Par décision du 17 juillet 2023 , l'hospitalisation complète sous contrainte de M [V] [S] a été ordonnée par la préfecture des Hauts-de-Seine au sein du Groupe Hospitalier [3] puis maintenue par arrêté du 18 août 2023 pour une durée de trois mois.

Le patient fait l'objet d'une mesure d'isolement depuis le 6 septembre 2023 à 14h48.

Par ordonnance du 8 septembre 2023 à 16h30, le juge des libertés et de la détention de Créteil a ordonné le maintien de la mesure d'isolement.

Le 12 septembre 2023 à 15h29, le Directeur du Groupe Hospitalier [3] a informé le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Créteil du renouvellement de la mesure d' isolement.

Par ordonnance du 12 septembre 2023 à 15h59, le juge des libertés et de la détention de Créteil a ordonné le maintien de la mesure d'isolement.

Le 15 septembre 2023 à 14h47 transmis par courriel et enregistré par le greffe le 16 septembre 2023 à 11h , M [V] [S] a formé appel de cette ordonnance qui lui a été notifiée le 15 septembre 2023 à 11h59.

Vu les observations écrites du ministère public transmises le 16 septembre 2023 à 13h47 tendant à la confirmation de l' ordonnance.

Vu les observations écrites du conseil de M [V] [S] transmises le 16 septembre 2023 à 11h05 tendant à l'infirmation de l' ordonnance.

MOTIFS

En application des dispositions de l'article L3211-12-2, il sera statué selon une procédure écrite sans instauration d'une audience publique, le patient qui a sollicité son audition dans le cadre de la procédure d'appel étant représenté par son conseil.

Sur le fond,

En application de l'article L 3222-5-1 du code de la santé publique, l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.

La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.

II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.

Le directeur de l'établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.

Le juge des libertés et de la détention opère un contrôle de la régularité de la mesure et de son bien fondé, ce qui emporte, non pas une appréciation de l'opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de sa motivation précise et circonstanciée au regard des critères énoncés à l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique.

En l'espèce, l'hospitalisation complète de M [V] [S] fait suite à l'agression physique de sa tante le 17 juillet 2023 alors qu'il était sorti d'une précédente hospitalisation le 10 juillet 2023.

Toutefois, c'est à tort que le premier juge a motivé le renouvellement de la mesure en retenant la persistance de l'épisode maniaque alors que ce trouble est de nature à justifier le maintien de la mesure d'hospitalisation mais ne suffit pas à caractériser la nécessité actuelle de l'isolement .

Ainsi, il résulte de l'examen du registre que le médecin considère le 9 septembre à 12h35 que l'isolement demeure nécessaire la nuit et ponctuellement en journée . En outre, depuis le 11 septembre, l'examen médical relève une agitation mais ne mentionne plus d'imprévisibilité comportementale.

En l'absence de précisions sur les manifestations de cet état maniaque et sur ses conséquences pour le patient et/ou pour les autres, ces mentions ne peuvent suffire à caractériser l'existence d'un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui auquel seul l' isolement, pratique de dernier recours, serait de nature à mettre fin ou à prévenir.

Il résulte de l'ensemble de ces motifs que la procédure de maintien de la mesure d'isolement dont fait l'objet M [V] [S] est irrégulière et qu'il ne peut être fait droit à la demande de renouvellement.

En conséquence la cour infirme la décision du premier juge, rejette la demande de maintien de la mesure d' isolement dont fait l'objet M [V] [S] et en ordonne la mainlevée.

PAR CES MOTIFS

DECLARE l'appel de M [V] [S] recevable,

INFIRME l'ordonnance déférée,

REJETTE la demande de maintien de la mesure d' isolement dont fait l'objet M [V] [S] ,

ORDONNE en conséquence la main levée immédiate de la mesure d' isolement dont fait l'objet M [V] [S] .

DIT QUE cette infirmation n'a effet que sur la mesure d' isolement et ne modifie pas les autres modalités de la mesure de soins contraints sous la forme d'une hospitalisation complète qui s'applique à M [V] [S] .

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi fait, jugé et prononcé par le magistrat délégué soussigné, le 16 SEPTEMBRE 2023 à 15h55, où étaient présents : Agnès MARQUANT, président de chambre, Antoine PIETRY, avocat général et Malaury CARRE, greffier.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE

Une copie certifiée conforme notifiée le 16 septembre 2023 par fax/courriel à :

' patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

' avocat du patient

' directeur de l'hôpital

' tiers par LS

' préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR

' Parquet près la cour d'appel de Paris

' Tribunal Judiciaire de Créteil

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