Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Irrecevabilité source hf_dump

CA Versailles, 28 sept. 2023, RG 23/06021


Vérifier : CA Versailles, 28 sept. 2023, RG 23/06021 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/09/2023
Numéro
23/06021
Chambre
1re chambre 2e section
Type
Ordonnance
Id
65167175788aac83189eac74

Texte de la décision

2,327 caractères

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

1re chambre 2e section

N° RG 23/06021 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WBTV

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 11 Août 2023

Date de saisine : 16 Août 2023

Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Décision attaquée : n° 1122002263 rendue par le Juge des contentieux de la protection de Pontoise le 03 Juillet 2023

Appelants :

Madame Martine LEGER, représentant : Me Nicolas OUDET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 6 - N° du dossier E0002CBD

Monsieur [B] [W], représentant : Me Nicolas OUDET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 6 - N° du dossier E0002CBD

Intimée :

S.A. CDC HABITAT SOCIAL Société Anonyme d'Habitations à Loyer Modéré, immatriculée au RCS de Paris sous le N° 552 046 484, dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, représentant : Me Emilie VAN HEULE de la SCP EVODROIT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 13 - N° du dossier 20221563

ORDONNANCE D'IRRECEVABILITE D'APPEL

(Articles 964 du code de procédure civile)

Nous, Philippe JAVELAS, président,

Assisté de Anne-Sophie COURSEAUX, Faisant fonction de greffier,

Vu les articles 964 du code de procédure civile et 1635 bis P du code général des impôts

Vu la demande d'observations écrites en date du 21 Août 2023

Vu l'absence d'observations écrites

Attendu que les appelants ne justifient pas avoir acquitté la contribution prévue à peine d'irrecevabilité de son appel par les articles 1635 bis P et 964 sus-visés (225 €)

PAR CES MOTIFS,

Prononçons l'irrecevabilité de la déclaration d'appel,

Disons que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe,

Rappelons que la présente ordonnance peut faire l'objet, en cas d'erreur, d'une demande de rétractation devant le conseiller de la mise en état dans les 15 jours de sa date.

le 28 Septembre 2023

Le greffier Le président

Copie au dossier

Copie aux avocats

Copie aux parties

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.