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CA Aix-en-Provence, 28 sept. 2023, RG 22/04101


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Date
28/09/2023
Numéro
22/04101
Chambre
Chambre 4-8
Type
Arrêt
Id
6517bb4fca218b83183fc0e5

Texte de la décision

4,068 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT AU FOND

DU 28 SEPTEMBRE 2023

N°2023/799

Rôle N° RG 22/04101 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJCSO

[T] [J]

C/

CPAM DES BOUCHES DU RHONE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Monsieur [T] [J]

- CPAM

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 11 Février 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 20/1481.

APPELANT

Monsieur [T] [J], demeurant [Adresse 1]

non comparant, ni représenté

INTIMEE

CPAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 2]

représentée par Mme [M] [N] en vertu d'un pouvoir spécial


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Mme Isabelle PERRIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Septembre 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Septembre 2023

Signé par Madame Audrey BOITAUD-DERIEUX, Conseillère, pour Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre régulièrement empêchée et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. [J] a déclaré être victime d'une maladie professionnelle le 15 septembre 2017.

La caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône a pris en charge la maladie au titre de la législation professionnelle et a fixé, par décision notifiée le 11 octobre 2019, le taux d'incapacité permanente de M. [J] à 5% à la date de consolidation du 10 septembre 2019 en retenant une 'tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, traitée médicalement, chez un sujet droitier. Séquelles à type de limitation douloureuse des mouvements de rotation interne de l'épaule dominante'.

M. [J] a contesté la décision et la commission médicale de recours amiable a maintenu le taux de 5%.

M. [J] a saisi le pôle social du tribunal judicaire de Marseille qui, par jugement du 11 février 2022 a :

- déclaré le recours de M. [J] recevable,

- débouté M. [J] de sa demande et dit que le taux d'incapacité permanente partielle résultant de la maldie professionnelle du 15 septembre 2017 est maintenu à 5% à la date de consolidation du 10 septembre 2019,

- confirmé la décision de la commission médicale de recours amiable du 9 janvier 2020,

- condamné M. [J] aux dépens à l'exclusion des frais de consultation ordonnée par la juridiction.

Par courrier recommandé expédié le 16 mars 2022, M. [J] a interjeté appel du jugement.

A l'audience du 29 juin 2023, M. [J] bien que régulièrement convoqué par courrier simple non retourné, du greffe, n'a pas comparu.

La caisse primaire d'assurance maladie ne formule aucune autre demande que la confirmation du jugement

MOTIFS DE LA DECISION

L'appelant ne comparaissant pas à l'audience, sans donner aucune explication malgré la convocation régulière par lettre simple du greffe en date du 5 décembre 2022, et la procédure étant orale, la cour n'est en conséquence saisie d'aucun moyen d'appel.

Il convient donc de rejeter le recours et de confirmer le jugement déféré.

L'appelant qui succombe sera condamné aux dépens .

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,

Condamne l'appelant aux dépens d'appel.

Le Greffier La Conseillère pour la Présidente empêchée

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