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CA Caen, 28 sept. 2023, RG 23/02201


Vérifier : CA Caen, 28 sept. 2023, RG 23/02201 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/09/2023
Numéro
23/02201
Lieu / cour
Cour d'appel de Caen
Chambre
Recours Soins psychiatriq
Type
Ordonnance
Id
6517bb91ca218b83183fc250

Texte de la décision

3,609 caractères

C O U R D ' A P P E L D E C A E N

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

CONTENTIEUX DES PERSONNES HOSPITALISÉES SANS LEUR CONSENTEMENT

N° RG 23/02201 - N° Portalis DBVC-V-B7H-HI6M

N° MINUTE : 60/2023

AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 Septembre 2023

O R D O N N A N C E

CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE L'HOSPITALISATION

Appel de l'ordonnance rendue le 21 Septembre 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de CAEN

APPELANT :

[B] [P] [Z]

Né(e) le 28/10/1971 à [Localité 1] (CONGO)

Comparant

Assisté par Maître Ariane SIBOUT, avocat du barreau de CAEN

INTIME :

Le directeur du centre hospitalier EPSM [Localité 2]

Non comparant ni représenté

PARTIES INTERVENANTES :

ATC

ès qualité de curateur/tuteur de [B] [P] [Z]

Non comparant, ni représenté ayant écrit

Monsieur le Préfet du Calvados - agence régionale de santé -

Non comparant ni représenté

LE MINISTÈRE PUBLIC :

En l'absence du ministère public, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée,

Devant Nous, E LESAUX, présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président, assistée de Jocelyne LEBOULANGER, greffière.

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée le même jour et leur serait immédiatement notifiée ;

DÉBATS à l'audience publique du 28 Septembre 2023;

Les réquisitions de Monsieur le procureur général ont été lues par la présidente en son rapport.

ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe le 28 Septembre 2023,signée par E LESAUX et

Jocelyne LEBOULANGER;

Nous, E LESAUX,

Vu l'ordonnance du 21 septembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de CAEN ;

Vu la notification de cette ordonnance le 21 septembre 2023 à [B] [P] [Z] ;

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par [B] [P] [Z] le 25 Septembre 2023 ;

Vu les avis adressés aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le 28 Septembre 2023;

Vu les pièces du dossier ;

Vu l'avis écrit de Monsieur le procureur général;

MOTIFS

Par ordonnance du 21 septembre 2023, le juge des libertés et de la détention a rejeté la demande de mainlevée du programme de soins dont bénéficie M. [Z] aux motifs que le médecin relève qu'il souffre d'une schizophrénie avec anosognosie complète et est toujours dans la négociation permanente de son traitement.

Il doit être relevé que ce certificat précise également qu'il présente des éléments persécutifs centrés

autour des soins et des éléments mégalomaniaques persistants. Ces éléments délirants résiduels restent contenus par la prise régulière des traitements.

La contrainte est nécessaire afin d'éviter une rupture de soins qui engendrerait une décompensation délirante.

Il doit également être souligné que la mesure de curatelle poursuit un objectif différent du programme de soins, et que si sa levée est un signe encourageant, elle ne saurait suffire à justifier l'arrêt du programme de soins mis en place.

Au regard de ces éléments, il apparaît que la poursuite du programme de soins reste nécessaire.

Confirme l'ordonnance.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement par ordonnance,

Déclarons l'appel de [B] [P] [Z] recevable ;

Confirmons l'ordonnance entreprise ;

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à toutes les parties.

Disons que la présente décision sera communiquée au ministère public ;

Laissons les dépens à la charge de l'Etat.

Le Greffier Le Président

J. LEBOULANGER E. LESAUX

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