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CA Montpellier, 13 sept. 2023, RG 20/02431


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Date
13/09/2023
Numéro
20/02431
Chambre
1re chambre sociale
Type
Arrêt
Id
6517bbadca218b83183fc2d5

Texte de la décision

6,048 caractères

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/02431 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OTIC

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 28 MAI 2020

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CARCASSONNE N° RG 18/00157

APPELANTE :

Madame [V] [S]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Anicet AGBOTON de la SELARL AGBOTON BISSARO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

Représentée par Me Alexandra VITRAC, avocat au barreau de CARCASSONNE

INTIMEE :

Madame [F] [I]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Jean-david BASCUGNANA de la SCP GARY, avocat au barreau de TOULOUSE

Représentée par Me GANDILLON avocat pour Me David BERTRAND, avocat au barreau de BEZIERS

Ordonnance de clôture du 17 Mai 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 JUIN 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

Madame Florence FERRANET, Conseiller

Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère

Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRET :

- contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

Le 18 juin 2020, [V] [S] a interjeté appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Carcassonne en date du 28 mai 2020 qui, après avoir conclu à l'absence de contrat de travail avec [F] [I], s'est déclaré incompétent et a débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes, excepté sur l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 23 janvier 2023, [V] [S] demande à la cour de :

- infirmer le jugement attaqué dans toutes ses dispositions,

- se déclarer compétente pour connaître du présent litige,

- ordonner la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG n° 20/02429, RG n° 20/02430 et RG n° 20/02431,

- juger que le contrat préliminaire à association du 7 juillet 2015, doit être requalifié en

contrat de travail à durée indéterminée à temps complet,

- condamner [F] [I] à lui verser :

* 12 000€ net de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 3 000€ net de dommages et intérêts pour exécution contractuelle déloyale,

* 3 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

avec intérêts au taux légal avec capitalisation sur les sommes de nature salariale mises à la charge à compter du jour de la première convocation des parties devant le bureau de jugement, et sur les sommes à caractère indemnitaire à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir,

- condamner [F] [I] de lui délivrer un bulletin de paie récapitulatif des condamnations prononcées, un certificat de travail, une attestation Pôle emploi sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de l'arrêt,

- dire qu'en cas d'exécution par voie extra-judiciaire, les sommes retenues par l'huissier de justice instrumentaire en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, seront supportées par [F] [I].

Les conclusions de [F] [I] ont été déclarées irrecevables par ordonnance du conseiller chargé de la mise en état du 13 octobre 2021.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 mai 2023.

Par courrier du 2 juin 2023, les parties ont été invitées à formuler leurs observations sur :

- l'éventuelle irrecevabilité de l'appel sur le fondement des articles 83, 84 et suivants du code de procédure civile, et le défaut de motivation de la déclaration d'appel,

- l'éventuelle caducité de la déclaration d'appel, faute d'avoir sollicité l'autorisation d'assigner à jour fixe.

Par messages adressés par RPVA le 5 juin 2023, [V] [S] fait valoir que le conseil de prud'hommes a statué sur le fond avant de statuer sur la compétence.

Par message adressé par RPVA le 6 juin 2023, [F] [I] soutient que le conseil de prud'hommes s'est prononcé sur la compétence en sorte que [V] [S] devait saisir le premier président afin d'être autorisé à assigner à jour fixe.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la déclaration d'appel

Dans son jugement, le conseil de prud'hommes, après avoir jugé qu'il n'existait pas de lien de subordination entre les parties, s'est déclaré incompétent et a débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes, excepté celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile formulée par [F] [I].

Il n'a tranché que la question de fond dont dépend la compétence.

Il résulte de l'article 85 du code de procédure civile que lorsque la déclaration d'appel est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence, elle doit, à peine d'irrecevabilité, être motivée, soit dans la déclaration elle-même, soit dans des conclusions jointes à cette déclaration;

En l'espèce, la déclaration d'appel du 18 juin 2020 n'était pas motivée et ne comportait pas de conclusions jointes, en sorte qu'elle doit être déclarée irrecevable.

Sur les autres demandes

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile entre les parties.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Dit la déclaration d'appel irrecevable ;

Rejette toute autre demande ;

Condamne [V] [S] aux dépens d'appel.

Le greffier Le président

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