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CA Orléans, 28 sept. 2023, RG 21/02785


Vérifier : CA Orléans, 28 sept. 2023, RG 21/02785 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/09/2023
Numéro
21/02785
Chambre
Chambre Sociale
Type
Arrêt
Id
6517bbcaca218b83183fc330

Texte de la décision

6,166 caractères

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE - A -

Section 1

PRUD'HOMMES

Exp +GROSSES le 28 SEPTEMBRE 2023 à

la SCP LAVAL - FIRKOWSKI

la SCP HOUSSARD ET TERRAZZONI

AD

ARRÊT du : 28 SEPTEMBRE 2023

MINUTE N° : - 23

N° RG 21/02785 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GOUK

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BLOIS en date du 07 Octobre 2021 - Section : COMMERCE

APPELANTE :

S.A.R.L. ALLIBERT prise en la personne de son représentant légal domicilié en

cette qualité audit siège social

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau D'ORLEANS

ayant pour avocat plaidant Me Amandine PEROCHON de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de BLOIS,

ET

INTIMÉE :

Madame [L] [P]

née le 23 Mars 1975 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Eugène HOUSSARD de la SCP HOUSSARD ET TERRAZZONI, avocat au barreau de TOURS

Ordonnance de clôture :4 septembre 2023

Audience publique du 28 Septembre 2023 (9h30) tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.

Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :

Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,

Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller

Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller

Puis le 28 Septembre 2023 (14h00), Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [L] [P] a été engagée le 1er mai 2012 par la S.A.R.L. Allibert en qualité de chauffeur ambulancière taxi.

Le 1er septembre 2018, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

Le 25 juin 2019, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Blois de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.

Par jugement du 7 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Blois a condamné la S.A.R.L. Allibert à payer à Mme [L] [P] les sommes suivantes :

- 1 995,39 € à titre de rappel d'heures supplémentaires ;

- 199,54 € au titre des congés payés y afférents ;

- 12 000,00 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 4 060,42 € à titre d'indemnité de préavis ;

- 406,04 € au titre des congés payés y afférents ;

- 3 212,80 € à titre d'indemnité de licenciement ;

- 1 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il a ordonné la remise des documents de fin de contrat sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement et a débouté Mme [L] [P] de sa demande reconventionnelle. La S.A.R.L. Allibert a été condamnée aux dépens.

Le 22 octobre 2021, la S.A.R.L. Allibert a interjeté appel de ce jugement.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 4 septembre 2023.

Par conclusions remises au greffe le 30 août 2023, la S.A.R.L. Allibert demande à la cour

- d'homologuer l'accord intervenu entre les parties et lui donner force exécutoire,

- vu les désistements d'instance et d'action réciproques, constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,

- de laisser à chacune des parties la charge des frais et dépens qu'elle a exposés.

Mme [L] [P] a constitué avocat mais n'a pas remis au greffe de conclusions.

L'affaire a été mise en délibéré au 28 septembre 2023.

SUR CE

Aux termes de l'article 384 du code de procédure civile, il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.

Le contrôle du juge ne peut porter que sur la nature de la convention qui lui est soumise et sur sa conformité à l'ordre public et aux bonnes m'urs (en ce sens, 2ème Civ., 26 mai 2011, pourvoi n° 06-19.527, Bull., 2011, II, n° 120).

Il ressort du protocole d'accord du 20 janvier 2022, annexé à la demande d'homologation, que la S.A.R.L. Allibert s'engage à payer à Mme [L] [P], à titre transactionnel, une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts.

En contrepartie du règlement de cette indemnité, Mme [L] [P] se déclare pleinement remplie de l'intégralité de ses droits et renonce par conséquent à toute autre indemnité ou à tous dommages et intérêts de quelque nature que ce soit résultant notamment de la conclusion, de l'exécution et de la rupture de ses contrats de travail. Elle renonce aux termes du jugement de première instance du conseil de prud'hommes de Blois du 7 octobre 2021 et se désister de l'instance d'appel et de son action.

Cet accord contient des concessions réciproques des parties et a pour objet de mettre un terme au différend les opposant sur l'exécution et la rupture du contrat de travail. Ses stipulations ne sont pas contraires à l'ordre public.

Il convient d'homologuer, afin de lui conférer force exécutoire, l'accord des parties.

En application de l'article 384 du code de procédure civile, l'instance d'appel s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction intervenue et homologuée. Ce désistement emporte extinction de l'instance.

Il y a lieu de dire que chaque partie conservera la charge des frais et dépens qu'elle a exposés.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :

Homologue l'accord intervenu entre les parties le 20 janvier 2022 ;

Lui donne force exécutoire ;

Constate l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour ;

Dit que chaque partie conservera la charge des frais et dépens qu'elle a exposés.

Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier

[C] [J] [E] [S]

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