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CA Colmar, 25 sept. 2023, RG 23/00150


Vérifier : CA Colmar, 25 sept. 2023, RG 23/00150 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/09/2023
Numéro
23/00150
Chambre
Chambre 3 A
Type
Arrêt
Id
651baf6ccbe2fc83182f8a7d

Texte de la décision

3,401 caractères

MINUTE N° 23/416

Copie exécutoire à :

- Me Thierry CAHN

Le

Le greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 25 Septembre 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 23/00150 - N° Portalis DBVW-V-B7H-H7OX

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 01 mars 2019 par le juge de l'exécution de [Localité 3]

APPELANTS :

Monsieur [B] [I], pris en sa qualité de liquidateur de Madame [L] exploitant le café restaurants « Café des Bords de la Meurthe » nommé à ces fonctions par jugement du Tribunal de commerce de Nancy du 8 novembre 2011

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Thierry CAHN, avocat au barreau de COLMAR

Madame [M] [N] épouse [I]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Thierry CAHN, avocat au barreau de COLMAR

INTIMÉE :

Madame [E] [F] épouse [T]

[Adresse 1]

[Localité 4]

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été appelée le 25 septembre 2023, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme MARTINO, Présidente de chambre

Mme FABREGUETTES, Conseiller

Mme DESHAYES, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme HOUSER

ARRET :

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement du juge de l'exécution de [Localité 3] en date du 1er mars 2019, RG 19/105 dans une instance opposant Monsieur [B] [I], pris en sa qualité de liquidateur de Madame [L] exploitant le café restaurants « Café des Bords de la Meurthe » et Madame [M] [N] épouse [I] à Madame [E] [F] épouse [T] ;

Vu la déclaration d'appel de Monsieur [B] [I] et Madame [M] [N] épouse [I] adresssée au greffe de la cour d'appel de Nancy le 14 mars 2019 ;

Vu l'arrêt rendu par la cour d'appel de Nancy le 16 décembre 2019 ;

Vu l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 16 décembre 2021 renvoyant l'affaire devant la cour d'appel de Colmar ;

Vu la déclaration de saisine de Monsieur [B] [I] et Madame [M] [N] épouse [I] en date du 22 décembre 2022 ;

Vu l'acte de désistement d'appel notifié par la voie électronique par Monsieur [B] [I] et Madame [M] [N] épouse [I] en date du 21 septembre 2023 tendant à se voir donner acte de leur désistement d'appel ;

SUR CE

Vu les articles 400 à 405 du code de procédure civile ;

Il convient de donner acte aux appelants de leur désistement d'appel qui n'a pas à être accepté dès lors qu'il est sans réserve et que l'intimée n'a préalablement formé aucun appel incident ou demande incidente.

Ce désistement d'appel emporte acquiescement au jugement déféré et extinction de l'instance d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement,

DONNE acte à Monsieur [B] [I] et Madame [M] [N] épouse [I] de leur désistement d'appel qui emporte acquiescement au jugement déféré,

CONSTATE l'extinction de l'instance et de dessaisissement de la cour,

MET les dépens de l'instance à la charge Monsieur [B] [I] et Madame [M] [N] épouse [I].

Le Greffier, Le Président,

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