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CA Toulouse, 2 oct. 2023, RG 22/02318


Vérifier : CA Toulouse, 2 oct. 2023, RG 22/02318 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/10/2023
Numéro
22/02318
Chambre
1ere Chambre Section 2
Type
Ordonnance
Id
651bafb4cbe2fc83182f8bcc

Texte de la décision

2,223 caractères

02/10/2023

N° RG 22/02318 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O3A6

Décision déférée - 17 Janvier 2022 - Juge aux affaires familiales de [Localité 3] -16/00331

[R] [C]

C/

[P] [Z]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 2

***

ORDONNANCE N°23/275

***

Le deux Octobre deux mille vingt trois, nous, C. DUCHAC, Présidente de la Chambre de la famille, assistée de M. TACHON, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :

APPELANT

Monsieur [R] [C],

demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Jean CAMBRIEL de la SCP CAMBRIEL - DE MALAFOSSE - STREMOOUHOFF - GERBAUD COUTURE-ZOU ANIA, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

INTIMEE

Madame [P] [Z],

demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Frédérique TURELLA BAYOL, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE


Vu le jugement rendu le 17 janvier 2022 par le juge auxaffaires familiales du tribunal judiciaire de Montauban ;

Vu la déclaration d'appel formée par M. [R] [C] le 20 juin 2022;

Mme [P] [Z], intimée, a constitué avocat le 7 juillet 2022 et a conclu le 15 décembre 2022.

Vu les conclusions aux fins de désistement d'appel transmises par l'appelant le 19 juillet 2023 ;

Vu les conclusions d'acceptation du désistement transmises par Mme [P] [Z] le 26 juillet 2023.

SUR CE

Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile,

Il convient de constater que l' appelant se désiste de son appel, ce que l'intimée ayant constitué avocat et conclu accepte.

Le désistement étant parfait, la cour se déclarera dessaisie de l'affaire.

Chacune des parties supportera les dépens qu'elle a exposé, conformément aux conclusions concordantes des parties sur ce point.

PAR CES MOTIFS

Caroline DUCHAC, Présidente de la Chambre de la Famille,

CONSTATE le désistement d'appel de M. [R] [C],

LAISSE à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a exposés,

DISONS que la présente décision sera notifiée par le greffe, aux représentants des parties, par voie électronique.

Le greffier La Présidente

M. TACHON C. DUCHAC

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