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Cass., 4 oct. 2023, n° 22-13.428


Vérifier : Cass., 4 oct. 2023, n° 22-13.428 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/10/2023
Numéro
22-13.428
Publication
Non publié
Chambre
Chambre sociale
Type
Autre
Id
651d01f8fe8d588318c1ac79

Texte de la décision

2,061 caractères

SOC.

HP

COUR DE CASSATION


Audience publique du 4 octobre 2023

Rejet non spécialement motivé

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10785 F

Pourvoi n° A 22-13.428

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 OCTOBRE 2023

M. [G] [N], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 22-13.428 contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2022 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l'opposant à la société Médiane système, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. [N], de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Médiane système, après débats en l'audience publique du 6 septembre 2023 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Bérard, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [N] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille vingt-trois.

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