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CA Aix-en-Provence, 3 oct. 2023, RG 23/01386


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 3 oct. 2023, RG 23/01386 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/10/2023
Numéro
23/01386
Chambre
Rétention Administrative
Type
Ordonnance
Id
651d0287fe8d588318c1acd4

Texte de la décision

5,519 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 03 OCTOBRE 2023

N° 2023/1386

Rôle N° RG 23/01386 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL6WU

Copie conforme

délivrée le 03 Octobre 2023 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TGI

-le retenu

-le MP

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 30 Septembre 2023 à 15H51.

APPELANT

Monsieur [U] [V]

né le 24 Février 1989 à [Localité 5] (ALGERIE) (99)

de nationalité Algérienne

comparant en personne, assisté de Me Domnine ANDRE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office

INTIME

Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE

Représenté par Monsieur [T]

MINISTÈRE PUBLIC :

Avisé et non représenté

DEBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 03 Octobre 2023 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistéee de Madame céline litteri, Greffier,

ORDONNANCE

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2023 à 14 H,12

Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Madame Céline LITTERI, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 18/10/2022 par le préfet des BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour à 09h45 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 31/10/2023 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 14H45;

Vu l'ordonnance du 30 Septembre 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [U] [V] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 01/10/2023 par Monsieur [U] [V] ;

Monsieur [U] [V] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut

Le représentant de la préfecture sollicite

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Vu les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA (ancien article L. 552-7 du CESEDA) ;

C'est par une motivation pertinente qu'il convient d'adopter que le premier juge a retenu que les autorités consulairesont été saisies pour identification

En conséquence, les diligences ayant été régulièrement effectuées, que malgré les diligences accomplies il n'a pas été possible de pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les délais, les documents de voyage n'ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une deuxième prolongation, au visa de l'alinéa 1 de l'article L742-4 du code, qu'il n'en résulte donc aucune obligation de bref délai - concernant la levée des obstacles - à démontrer, le moyen devant être rejeté, il conviendra de confirmer l'ordonnance du 30 Septembre 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [U] [V] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 30 Septembre 2023.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier, Le président,

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [U] [V]

né le 24 Février 1989 à [Localité 5] (ALGERIE) (99)

de nationalité Algérienne

comparant en personne, assisté de Me Domnine ANDRE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Service des Rétentions Administratives

[Adresse 6]

Téléphone : [XXXXXXXX03] - Fax : [XXXXXXXX02]

[XXXXXXXX04]

[XXXXXXXX01]

Aix-en-Provence, le 03 Octobre 2023

- Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le directeur du Centre

de Rétention Administrative de [Localité 7]

- Maître Domnine ANDRE

- Monsieur le greffier du

Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE

OBJET : Notification d'une ordonnance.

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 03 Octobre 2023, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [U] [V]

né le 24 Février 1989 à [Localité 5] (ALGERIE) (99)

de nationalité Algérienne

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

Le greffier,

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

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