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CA Aix-en-Provence, 3 oct. 2023, RG 23/01389


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 3 oct. 2023, RG 23/01389 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/10/2023
Numéro
23/01389
Chambre
Rétention Administrative
Type
Ordonnance
Id
651d0287fe8d588318c1acda

Texte de la décision

6,642 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 03 OCTOBRE 2023

N° 2023/1389

Rôle N° RG 23/01389 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL6YC

Copie conforme

délivrée le 03 Octobre 2023 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TGI

-le retenu

-le MP

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 30 Septembre 2023 à 13H35.

APPELANT

Monsieur [O] [I]

né le 07 Novembre 1988 à [Localité 7] (TUNISIE) (99)

de nationalité Tunisienne

comparant en personne, assisté de Me Domnine ANDRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office

Et Madame [M] [X] (Interprète en langue arabe)

inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIME

Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES

Représenté par Monsieur [Y]

MINISTÈRE PUBLIC :

Avisé et non représenté

DEBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 03 Octobre 2023 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistéee de Madame Céline LITTERI, Greffier,

ORDONNANCE

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2023 à 18 H 07

Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Madame Céline LITTERI, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 26/09/2023 par le préfet des ALPES MARITIMES , notifié le même jour;

Vu la décision de placement en rétention prise le 20 septembre 2023 par le préfet des ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 15h00;

Vu l'ordonnance du 30 Septembre 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [O] [I] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 02/10/2023 par Monsieur [O] [I] ;

Monsieur [O] [I] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare que ses droits n'ont pas été respectés et souhaite quitter la France ;

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à la nullité du placement en rétention , la situation personnelle de monsieur n'ayant pas été prise en compte par l'administration , il sollicite la remise en liberté de son client ;

Le représentant de la préfecture soulève l'incompétence et subsidiairement le rejet de la demande de mise en liberté ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment ses articles L640-1 et suivants, L721-3, L721-4, L722-2 et L 722-6 , R742-2

Vu le décret n°2004-877 du 26 août 2004 fixant l'autorité compétente pur prendre certaines décisions relatives à l'expulsion d'étrangers et notamment son article 3,

Attendu qu'il resssort de la procédure que monsieur [I] [O] a fait l'objet d'un placement au centre de rétention administrative de [Localité 6] à la suite d'un arrêté portant exécution d'une interdiction judiciaire du territoire et maintien en rétention en date du 26 septembre 2009 notifié le même jour ; que par ailleurs, monsieur [I] qui a fait une demande d'asile en Allemagne le 15 février 2023 doit être réadmis vers ce pays dans les jours prochains une demande de reprise en charge ayant été envoyées aux autorités compétentes le 29 septembre 2023;

Attendu qu'il n'est pas de la compétence du juge judiciaire de se prononcer sur la légalité d'un tel arrêté ni même d'aucune décision d'éloignement prise par l'administration,

Attendu qu'au surplus monsieur [I] ne fait pas état d'éléments nouveaux depuis son placement au contre de rétention qui pourraient justifier sa remise en liberté , alors même que des risques de fuite persistent dans la mesure où il n'a aps d'adresse fixe à son nom et qu'il est dépourvu de passeport en cours de validité ,

attendu en conséquence qu'il conviendra de confirmer l'ordonnance du 30 Septembre 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [O] [I] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

et de rejeter la demande de mise en liberté

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 30 Septembre 2023.

Rejetons la demande de mise en Liberté

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier, Le président,

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [O] [I]

né le 07 Novembre 1988 à [Localité 7] (TUNISIE) (99)

de nationalité Tunisienne

comparant en personne, assisté de Me Domnine ANDRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, M. [M] [Z] [X] (Interprète en langue arabe)

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Service des Rétentions Administratives

[Adresse 5]

Téléphone : [XXXXXXXX03] - Fax : [XXXXXXXX02]

[XXXXXXXX04]

[XXXXXXXX01]

Aix-en-Provence, le 03 Octobre 2023

- Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le directeur du Centre

de Rétention Administrative de [Localité 6]

- Maître Domnine ANDRE

- Monsieur le greffier du

Juge des libertés et de la détention de NICE

OBJET : Notification d'une ordonnance.

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 03 Octobre 2023, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [O] [I]

né le 07 Novembre 1988 à [Localité 7] (TUNISIE) (99)

de nationalité Tunisienne

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

Le greffier,

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

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