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CA Aix-en-Provence, 3 oct. 2023, RG 23/01393


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 3 oct. 2023, RG 23/01393 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/10/2023
Numéro
23/01393
Chambre
Rétention Administrative
Type
Ordonnance
Id
651d0288fe8d588318c1ace2

Texte de la décision

6,172 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 03 OCTOBRE 2023

N° 2023/1393

Rôle N° RG 23/01393 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL6ZW

Copie conforme

délivrée le 03 Octobre 2023 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TGI

-le retenu

-le MP

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 30 Septembre 2023 à 13h24.

APPELANT

Monsieur [H] [I]

né le 22 Octobre 1998 à [Localité 6]

de nationalité Algérienne, Actuellement au CRA de [Localité 7] -

comparant en personne, assisté de Me Domnine ANDRE, avocat commis d'office au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

et

Madame [Y] [L], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence muni d'un pouvoir général

INTIME

Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES

Représenté par Monsieur [E]

MINISTÈRE PUBLIC :

Avisé et non représenté

DEBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 03 Octobre 2023 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistéee de Madame Céline LITTERI, greffier,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2023 à 15H35 ,

Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Madame Céline LITTERI, greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 30 avril 2021 par le préfet du BAS RHIN, notifié le 06 mai 2021 à 9h00 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 31 août 2023 par le préfet des ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 10h15;

Vu l'ordonnance du 30 Septembre 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [H] [I] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 02 octobre 2023 par Monsieur [H] [I] ;

Monsieur [H] [I] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare vouloir être assigné à résidence dans l'attente d'un départ ;

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'irrégularité de la décision de maintient en rétention en l'absence de diligences effectuées par l'administration et de perspectives d'éloignement à brefs délais ;

Le représentant de la préfecture réfute les arguments et sollicite la confirmation de l'ordonnance contestée ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur la deuxième prolongation :

Vu les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA (ancien article L. 552-7 du CESEDA) ;

C'est par une motivation pertinente qu'il convient d'adopter que le premier juge a retenu que Monsieur [I] a été reconnu de nationalité algérienne le 18 août 2022, que le Tribunal Administratif de Strasbourg a rejeté le 16 mars 2023 le recours du retenu contre la décision d'expulsion qui le frappait, information portée à la connaissance des autorités consulaires algériennes le 7 septembre 2023 et qui conditionnait la délivrance par ce pays de documents de voyage pour l'intéressé ; un nouveau routing pour un vol vers l'Algérie à compter du 10 septembre 2023 ayant été sollicité après un précédent vol annulé ; En conséquence, malgré les diligences accomplies il n'a pas été possible de pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les délais, les documents de voyage n'ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une deuxième prolongation, au visa de l'alinéa 1 de l'article L742-4 du code, qu'il n'en résulte donc aucune obligation de bref délaià démontrer, le moyen devant être rejeté, il conviendra de confirmer l'ordonnance du 30 Septembre 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [H] [I] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 30 Septembre 2023.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier, Le président,

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [H] [I]

Interprète en langue arabe

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Service des Rétentions Administratives

[Adresse 5]

Téléphone : [XXXXXXXX03] - Fax : [XXXXXXXX02]

[XXXXXXXX04]

[XXXXXXXX01]

Aix-en-Provence, le 03 Octobre 2023

- Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le directeur du Centre

de Rétention Administrative de [Localité 7]

- Maître Domnine ANDRE

- Monsieur le greffier du

Juge des libertés et de la détention de NICE

OBJET : Notification d'une ordonnance.

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 03 Octobre 2023, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [H] [I]

né le 22 Octobre 1998 à [Localité 6]

de nationalité Algérienne

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

Le greffier,

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

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