CA Pau, 29 sept. 2023, RG 20/02485
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Texte de la décision
JP/ND
Numéro 23/ 3190
COUR D'APPEL DE PAU
2ème chambre civile - Section 1
ORDONNANCE DU
29 septembre 2023
Dossier : N° RG 20/02485 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HVLG
Affaire :
S.A.R.L. CHEMINEES DE FRANCE
C/
URSSAF MIDI PYRENEES POLE REGIONAL D'INSTRUCTION DES LITIGES
- O R D O N N A N C E -
Nous, Jeanne PELLEFIGUES, Présidente de la 2ème Chambre civile - 1ère section, de la Cour d'Appel de Pau,
Assistée de Nathalène DENIS, greffière,
Vu la procédure d'appel :
ENTRE :
S.A.R.L. CHEMINEES DE FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 3]
ET :
URSSAF MIDI PYRENEES POLE REGIONAL D'INSTRUCTION DES LITIGES
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
* * *
Vu la lettre adressée le 17 juillet 2020 par la S.A.R.L. CHEMINEES DE FRANCE réceptionnée au greffe de la Cour d'Appel le 22 juillet 2020 par laquelle elle manifeste son intention de relever appel d'un jugement rendu le 22 juin 2020 par le Tribunal de Commerce de Tarbes.
Vu la correspondance qui lui a été adressée le 27 juillet 2020 par le greffe de la Cour d'Appel l'invitant notamment à se mettre en rapport avec un avocat.
Vu l'absence de réponse de la part de la S.A.R.L. CHEMINEES DE FRANCE.
Constatant que la S.A.R.L. CHEMINEES DE FRANCE n'a pas constitué avocat.
SUR CE
L'article 901 du Code de Procédure Civile prévoit en particulier qu'à peine de nullité, l'appel est formé par déclaration signée par l'avocat constitué.
Dès lors qu'en l'espèce l'appel a été formé par lettre adressée au greffe de la Cour, il convient de constater la nullité de l'appel.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la lettre adressée par la S.A.R.L. CHEMINEES DE FRANCE ne saisit pas la Cour,
Déclarons la nullité de l'appel.
Fait à Pau, le 29 septembre 2023
La Greffière, La Présidente,
Nathalène DENIS, Jeanne PELLEFIGUES
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