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CA Amiens, 4 oct. 2023, RG 23/00262


Vérifier : CA Amiens, 4 oct. 2023, RG 23/00262 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/10/2023
Numéro
23/00262
Lieu / cour
Cour d'appel d'Amiens
Chambre
1ère Chambre civile
Type
Ordonnance
Id
651e5326a81daa831884f40b

Texte de la décision

8,294 caractères

ORDONNANCE

N°

[X]

[O]

C/

[B]

[H]

CD/MC/VB

COUR D'APPEL D'AMIENS

1ère Chambre civile

ORDONNANCE DU 04 OCTOBRE 2023

DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

Saisi en vertu de l'article 914 du Code de procédure civile.

RG : N° RG 23/00262 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IUWZ

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE COMPIEGNE DU HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur [Z] [X]

né le [Date naissance 4] 1950 à [Localité 12]

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 9]

Madame [T] [O] épouse [X]

née le [Date naissance 8] 1942 à [Localité 11]

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 9]

Représentés par Me Sophie LANCKRIET, avocat au barreau de COMPIEGNE

APPELANTS

DEFENDEURS A L'INCIDENT

ET

Monsieur [N] [B]

né le [Date naissance 5] 1949 à [Localité 10] (80) ([Localité 10])

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 3]

Madame [J] [H] épouse [B]

née le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 2] (02) ([Localité 2])

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentés par Me ETTORI substituant Me Yann BOURHIS de la SCP BOURHIS ET ASSOCIES, avocats au barreau de BEAUVAIS

INTIMES

DEMANDEURS A L'INCIDENT

DEBATS :

A l'audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens du 13 septembre 2023 devant Madame Christina DIAS DA SILVA, Présidente de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 04 octobre 2023 pour le prononcé de l'ordonnance.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Mathilde CRESSENT

PRONONCE :

A l'audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens le 04 octobre 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe, l'ordonnance a été rendue par Madame Christina DIAS DA SILVA, Présidente faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Mme Vitalienne BALOCCO, Greffière.

DECISION

Suivant exploit délivré le 11mai 2022, les époux [B] ont fait assigner les époux [X] aux fins de les voir condamnés à leur payer la somme de 2 325 euros correspondant au montant du dépôt de garantie majoré ainsi que celle de 75 euros par mois correspondant à 10 % du montant du dépôt de garantie jusqu'à complet règlement de la somme due ainsi qu'une somme au titre des frais de procédure.

Par jugement rendu le 8 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Compiègne a :

condamné M. et Mme [X] à payer à M. et Mme [B] la somme de 750 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie versé en application du bail conclu entre les parties le 8 octobre 2015, majorée de 10% du loyer mensuel soit 75 euros, pour chaque période mensuelle commencée en retard à compter du 22 septembre 2020 et jusqu'au complet paiement de ladite somme ;

rejeté le surplus des demandes de époux [B] ;

condamné les époux [X] à payer à M. et Mme [B] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné les époux [X] aux dépens de l'instance ;

rappelé que la décision est immédiatement exécutoire par provision en toutes ses dispositions.

Les époux [X] ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 4 janvier 2023.

Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 22 mai 2023, les époux [B] demandent au conseiller de la mise en état de :

constater que le jugement rendu le 8 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Senlis l'a été en premier et dernier ressort ;

déclarer irrecevable l'appel interjeté par les époux [X] à l'encontre du jugement ;

condamner, outre aux entiers dépens, les époux [X] à payer aux époux [B] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les consorts [B] font valoir que le jugement n'a pas été correctement qualifié, que ce dernier aurait dû être rendu en dernier ressort.

Ils soutiennent que la demande principale des époux [X] est inférieure à la somme de 5 000 euros et que par application de l'article R. 211-3-24 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal statue en dernier ressort lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à cette somme de sorte que l'appel formé par les époux [X] est irrecevable.

Par conclusions notifiées par RPVA le 31 juillet 2023, les époux [X] demandent au conseiller de la mise en état de :

dire et juger que les demandes des époux [B] sont indéterminées ;

déclarer recevable l'appel formé par les consorts [X] ;

condamner in solidum les époux [B] à leur payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner in solidum les époux [B] au paiement des dépens de l'incident.

Les époux [X] font valoir que la demande des époux [B] est indéterminée car elle porte notamment sur une majoration de 75 euros par mois jusqu'au complet paiement du dépôt de garantie ; qu'en l'absence de paiement par les époux [X], la valeur totale des prétentions est indéterminée et le jugement susceptible d'appel.

L'incident a été plaidé lors de l'audience du 13 septembre 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article R. 211-3-24 du code de l'organisation judiciaire « lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort. »

L'article 40 du code de procédure civile dispose que « le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel. »

En application de ce texte une demande est indéterminée lorsque le demandeur ne dispose pas des éléments nécessaires pour chiffrer sa prétention. Tel n'est pas le cas d'une demande en paiement des intérêts qui sont déterminables et doivent entrer dans le calcul de la valeur du litige, même s'ils ne sont pas chiffrés dès lors qu'ils sont antérieurs à la demande. Par ailleurs les intérêts n'entrent pas dans la détermination du montant de la demande lorsqu'ils lui sont postérieurs. De même la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile est considérée comme un accessoire exclu du calcul du montant du litige.

En l'espèce les époux [B] ont fait assigner les époux [X] en restitution du dépôt de garantie d'un montant de 750 euros majoré de 10 % par mois de retard à compter du 23 aout 2020. Ainsi leur demande principale portait sur un montant total de 2325 euros correspondant au montant du dépôt de garantie (750 euros) majoré de 75 euros par mois (soit 1575 euros jusqu'au jour de l'assignation) outre une somme de 75 euros par mois jusqu'au remboursement du dépôt de garantie.

La demande en paiement de la somme de 75 euros par mois jusqu'au paiement du dépôt de garantie est une demande accessoire correspondant au coût du retard dans le paiement de la somme réclamée comme l'est une demande d'intérêts moratoires. Dès lors s'agissant d'une somme qui serait due postérieurement au jugement, elle n'entre pas dans la détermination du montant de la demande.

Le montant des demandes des époux [B] étant inférieur à 5000 euros, le jugement entrepris a été rendu en dernier ressort et n'est donc pas susceptible d'appel.

En conséquence l'appel interjeté par les époux [X] est irrecevable.

L'équité commande de laisser chaque partie supporter les frais de procédure exposés dans le cadre du présent incident.

Les dépens du présent incident doivent être mis à la charge des époux [X].

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état, statuant par décision contradictoire susceptible de déféré :

Dit que le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Compiègne daté du 8 novembre 2022 a été rendu en dernier ressort ;

Déclare irrecevable l'appel interjeté par les époux [X] à l'encontre de ce jugement ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne les époux [X] aux dépens de l'incident.

LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE

LA MISE EN ETAT

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