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CA Colmar, 3 oct. 2023, RG 23/02837


Vérifier : CA Colmar, 3 oct. 2023, RG 23/02837 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/10/2023
Numéro
23/02837
Chambre
Chambre 8
Type
Ordonnance
Id
651e535fa81daa831884f45f

Texte de la décision

3,927 caractères

N° RG 23/02837 - N° Portalis DBVW-V-B7H-ID35

Minute N° : 8M 57/2023

Notification par

LRAR aux parties

Copie exécutoire à

Me Ruhlmann

le

Le greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

ORDONNANCE DU 03 OCTOBRE 2023

Audience tenue par Madame DELNAUD, première présidente de la cour d'appel de Colmar, assistée de Mme HOUSER, greffier

APPELANTE:

Madame [Z] [E]

[Adresse 3]

[Adresse 1]

[Localité 4]

non comparante, non représentée à l'audience

ayant pour avocat Me Carla-Maria MESSI, avocat au barreau de STRASBOURG

INTIMEE:

S.A.S. RUHLMANNPARTNERS, société d'avocats inscrite au barreau de Strasbourg prise en la personne de son président, Maître François RUHLMANN

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée Me Thierry CAHN de la SCP CAHN ET ASSOCIES, avocat au barreau de COLMAR

DEBATS en audience publique du 03 Octobre 2023

ORDONNANCE REPUTEE CONTRADICTOIRE du 3 octobre 2023

prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Nature de l'affaire : contestation d'honoraires d'avocat

Maître François Ruhlmann, avocat inscrit au barreau de Strasbourg est intervenu au soutien des intérêts de Madame [Z] [E] pour l'assister dans le cadre de deux dossiers de successions.

Aucune convention d'honoraires n'a été signée entre les parties.

Maître [U] [I] a saisi le batônnier de l'ordre des avocats de [Localité 4] le 17 juillet 2022 aux fins de voir fixer le montant des frais et honoraires dûs par Madame [Z] [E].

Par ordonnance du 16 novembre 2022, le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de [Localité 4] a fixé à la somme de 720 € euros le montant total des frais et honoraires revenant à Maître [U] [I], et condamné Madame [Z] [E] à payer à Maître [U] [I] la somme de 60 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il a ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Cette décision a été notifiée à Madame [Z] [E] le 21 novembre 2022.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 mai 2023, enregistrée au greffe de la Cour d'appel de Colmar le 24 mai 2023, Madame [Z] [E] a formé un recours.

Par conclusions du 21 septembre 2023, Maître [I] invoque l'irrecevabilité du recours et sollicite subsidiairement la radiation de l'affaire, faute d'exécution, et très subsidiairement le rejet de l'appel et la confirmation de la décision.

L'affaire a été appelée à l'audience du 3 octobre 2023 à laquelle Madame [Z] [E] et son avocate, régulièrement convoquées par les soins du greffe, n'ont pas comparu. Maître [I], représenté par son conseil, n'a pas sollicité de décision au fond.

MOTIFS

Conformément aux dispositions de l'article 177 du décret du 27 novembre 1991, la procédure relative aux honoraires est une procédure orale.

En conséquence, si sans motif légitime le demandeur ne comparaît pas, l'appel doit être considéré comme non soutenu, sauf si le défendeur requiert un jugement sur le fond.

En l'espèce, Madame [Z] [E] a été régulièrement convoquée à l'audience par lettre recommandée avec avis de réception du 21 septembre 2023. Un avis d'audience a été adressé le même jour à Me [T] par le réseau privé virtuel des avocats. Madame [E] et son conseil n'ont pas comparu ni fait connaître le motif de leur absence, il y a lieu de constater que l'appel n'est pas soutenu.

Madame [Z] [E] qui succombe supportera les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,

Constatons que Madame [Z] [E] n'a pas soutenu son recours,

Disons que Madame [Z] [E] supportera les entiers dépens.

La greffière, La première présidente,

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