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CA Douai, 3 oct. 2023, RG 23/01740


Vérifier : CA Douai, 3 oct. 2023, RG 23/01740 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/10/2023
Numéro
23/01740
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
651e5362a81daa831884f483

Texte de la décision

8,112 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 23/01740 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VD3Q

N° de Minute : 1738

Ordonnance du mardi 03 octobre 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [N] [T] [S]

né le 25 Juillet 1993 à [Localité 1] - IRAK

de nationalité Irakienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]

dûment avisé, comparant en personne par viso-conférence

assisté de Me Valentine DEVILLE, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [B] [M] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,

INTIMÉ

M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUEE : Jeanne DEBERGUE, conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Jean-Luc POULAIN, greffier

DÉBATS : à l'audience publique du mardi 03 octobre 2023 à 13 h 00

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe à Douai le mardi 03 octobre 2023 à 16h00

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'article L 743-8 du CESEDA ;

Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;

Vu l'accord du magistrat délégué ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'ordonnance rendue le 02 octobre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 2] prolongeant la rétention administrative de M. [N] [T] [S] ;

Vu l'appel interjeté par M. [N] [T] [S], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 02 octobre 2023 ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSE DU LITIGE

Suite à un contrôle d'identité réalisé dans le hall de la gare de Calais, sur le fondement de l'article 78-2 du code de procédure pénale et à son placement en retenue, M. [N] [T] [S], né le 25 juillet 1993 à [Localité 1] (Irak), de nationalité irakienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le préfet du Pas de Calais le 28 septembre 2023 et notifié à 12h50, pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité, au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite avec interdiction de retour sur le territoire français, délivrée le même jour par la même autorité.

Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé par M. [N] [T] [S], au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

' Vu l'article 455 du code de procédure civile

' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer, en date du 2 octobre 2023 (10h32) , ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M. [N] [T] [S] pour une durée de 28 jours

' Vu la déclaration d'appel de M. [N] [T] [S] du 2 octobre 2023 à 16h15, sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative

Au soutien de sa déclaration d'appel, M. [N] [T] [S] soulève des moyens nouveaux tenant au recours à l'interprétariat par téléphone au cours de la retenue administrative et à un défaut de diligences de l'administration pour organiser l'éloignement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le moyen tiré du recours à l'interprétariat par téléphone au cours de la retenue administrative

Il ressort des dispositions de l'article 74 du code de procédure civile que toute exception nouvelle de nullité, soulevée pour la première fois en cause d'appel et, par voie de conséquence non débattue devant le premier juge, est irrecevable.

En l'espèce, M. [N] [T] [S] et son conseil n'ont soutenu aucune exception de procédure lors de l'audience devant le premier juge, le 2 octobre 2023, l'avocat indiquant n'avoir pas relevé d'irrégularité de procédure. Le défaut de mention des motifs du recours à l'interprétariat par téléphone et des coordonnées de l'interprète ne sont pas des moyens relatifs à l'exercice effectif des droits devant être considérés comme des moyens de fond.

Aussi, ce moyen est irrecevable.

Sur le moyen tiré d'un défaut de diligences de l'administration

Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.

En l'espèce les services de la préfecture ont pris attache avec les autorités consulaires de l'Etat dont l'étranger revendique la nationalité dès le 28/09/2023 11h09, soit le jour même du placement en rétention, pour solliciter une audition consulaire, l'intéressé étant dépourvu de document d'identité ou de voyage. Les diligences, suffisantes à ce stade, ont été entreprises promptement par les autorités françaises, de sorte que la prolongation de la rétention dans l'attente d'une réponse à cette demande est justifiée.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise ;

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [N] [T] [S] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

Jean-Luc POULAIN, greffier

Jeanne DEBERGUE, conseillère

A l'attention du centre de rétention, le mardi 03 octobre 2023

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [B] [M]

Le greffier

N° RG 23/01740 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VD3Q

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1738 DU 03 Octobre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [N] [T] [S]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [N] [T] [S] le mardi 03 octobre 2023

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître [W] [Z] le mardi 03 octobre 2023

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER

Le greffier, le mardi 03 octobre 2023

N° RG 23/01740 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VD3Q

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