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CA Pau, 4 oct. 2023, RG 22/02961


Vérifier : CA Pau, 4 oct. 2023, RG 22/02961 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/10/2023
Numéro
22/02961
Lieu / cour
Cour d'appel de Pau
Chambre
1ère Chambre
Type
Ordonnance
Id
651e53b4a81daa831884f654

Texte de la décision

7,147 caractères

CF/SH

Numéro 23/03243

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ORDONNANCE

du 04 octobre 2023

Dossier : N° RG 22/02961 - N° Portalis DBVV-V-B7G-ILOY

Affaire :

[E] [K]

[S] [D]

C/

[I] [N]

[F] [X]

SARL OCI IMMOBILIER exerçant sous l'enseigne CENTURY 21

- O R D O N N A N C E -

Caroline FAURE, magistrate chargée de la mise en état,

Assistée de Sylvie HAUGUEL, greffière.

à l'audience des incidents du 5 juillet 2023

Vu la procédure d'appel :

ENTRE :

Monsieur [E] [K]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Madame [S] [D]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentés par Maître DABADIE, avocat au barreau de PAU

APPELANTS

ET :

Madame [I] [N]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Monsieur [F] [X]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Maître MOUTET FORTIS de la SCP MOUTET-LECLAIR, avocat au barreau de PAU

SARL OCI IMMOBILIER exerçant sous l'enseigne CENTURY 21 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée Maître MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU

assistée de Maître OUTTERS-LEPAROUX, avocat au barreau de STRASBOURG

INTIMES

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 4 octobre 2022 le tribunal judiciaire de Pau a :

- débouté Monsieur [E] [K] et Madame [S] [D] de leurs demandes (nullité du compromis de vente, restitution du dépôt de garantie et dommages-intérêts)

- condamné Monsieur [E] [K] et Madame [S] [D] à payer à Monsieur [T] [X] et Madame [I] [N] la somme de 15 000 € en application de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 octobre 2018,

- condamné la SARL Century 21 OCI Immobilier à restituer à Monsieur [T] [X] et Madame [I] [N] la somme de 10 000 € au titre du dépôt de garantie à valoir sur la clause pénale due par les acquéreurs défaillants,

- condamné Monsieur [E] [K] et Madame [S] [D] à payer à la SARL Century 31 OCI Immobilier la somme de 13 500 €,

- condamné Monsieur [E] [K] et Madame [S] [D] à payer à Monsieur [T] [X] et Madame [I] [N] la somme de 3 000 € et à la SARL Century 21 OCI Immobilier la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

- rejeté toute demande autre ou plus ample formée par les parties,

- rappelé que l'exécution provisoire est de plein droit.

Par déclaration en date du 2 novembre 2022, Monsieur [E] [K] et Madame [S] [D] ont interjeté appel de cette décision.

Par conclusions d'incident transmises le 24 février 2023, la SARL Century 21 OCI Immobilier a saisi le magistrat de la mise en état en vue de la radiation de l'affaire du rôle de la cour en visant l'article 524 du code de procédure civile, faute d'exécution du jugement assorti de l'exécution provisoire, outre le paiement d'une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Madame [I] [N] et Monsieur [F] [X] qui ont constitué avocat n'ont pas conclu sur l'incident.

Monsieur [E] [K] et Madame [S] [D] ont conclu sur l'incident en faisant valoir que l'exécution provisoire n'a pas été ordonnée et qu'elle ne pouvait être déclarée de plein droit par le premier juge dès lors que l'assignation était du 17 mai 2019 et que l'exécution du jugement entraînerait à leur égard des conséquences manifestement excessives. Ils prétendent que la radiation ne peut intervenir qu'à l'égard de l'agence immobilière et non à l'égard des autres intimés qui n'ont pas sollicité la radiation dans les délais.

Ils sollicitent une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'incident a été retenu à l'audience du 5 juillet 2023 et mis en délibéré au 4 octobre 2023.

MOTIFS

Suivant les dispositions de l'article 526 ancien du code de procédure civile, applicable dès lors que l'assignation a été introduite le 17 mai 2019 soit avant le 1er janvier 2020 : « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observation des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. ».

L'alinéa 2 précise que « la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2,909,910 et 911 ».

La demande en radiation formée par la SARL Century 21 OCI Immobilier est recevable, cette dernière étant intervenue avant l'expiration des délais prévus aux articles 909, 910 et 911 du code de procédure civile, soit le 24 février 2023, soit la veille de l'expiration du délai au vu de la signification des conclusions des appelants à la SARL Century 21 OCI Immobilier par acte du 25 novembre 2022.

Il résulte de l'examen du jugement du 4 octobre 2022 que la mesure d'exécution provisoire a été examinée par le premier juge qui a considéré à tort qu'elle était de plein droit mais qui a déclaré ne pas l'écarter. Dans son dispositif, il a rappelé que l'exécution provisoire était de droit. Même s'il s'agit d'une disposition erronée, elle figure dans le dispositif du jugement et doit être assimilée au prononcé d'une exécution provisoire puisque le juge ne l'a pas écarté.

Aussi, une des conditions de l'article 526 ancien du code de procédure civile est réalisée.

Monsieur [E] [K] et Madame [S] [D] ne justifient pas s'être acquittés des causes du jugement, ni démontrer que l'exécution provisoire serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'elle serait impossible puisqu'ils ne produisent aucun élément sur leur situation financière et leurs revenus.

Par conséquent, la radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 526 ancien du code de procédure civile sera prononcée. Elle est valable y compris à l'égard des autres intimés qui n'ont pas conclu sur l'incident dès lors qu'elle a un effet global sur la suspension de l'instance.

Les dépens et les frais seront réservés, la radiation ne mettant pas fin au litige.

PAR CES MOTIFS

Caroline Faure, Magistrat chargé de la mise en état, par ordonnance non susceptible de recours

Vu l'article 526 ancien du code de procédure civile,

PRONONCE la radiation de l'appel formé le 2 novembre 2022 par Monsieur [E] [K] et Madame [S] [D] enregistré sous le numéro RG 22/2961,

RÉSERVE les dépens et l'article 700 du code de procédure civile,

DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe, aux représentants des parties, par voie électronique.

Fait à Pau, le 04 octobre 2023

LA GREFFIÈRE, LA MAGISTRATE CHARGÉE

DE LA MISE EN ETAT

Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE

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