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CA Pau, 4 oct. 2023, RG 23/00149


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Date
04/10/2023
Numéro
23/00149
Lieu / cour
Cour d'appel de Pau
Chambre
1ère Chambre
Type
Ordonnance
Id
651e53b4a81daa831884f658

Texte de la décision

9,384 caractères

CF/CD

Numéro 23/03236

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ORDONNANCE

du 04 octobre 2023

Dossier : N° RG 23/00149 - N° Portalis DBVV-V-B7H-INM7

Affaire :

[T] [F]

C/

[E] [N]

veuve [H]

[O] [H]

[A] [H]

[D] [Y]

[M] [K]

[C] [F]

épouse [W]

[U] [F]

épouse [G] [P]

- O R D O N N A N C E -

Caroline FAURE, magistrate chargée de la mise en état,

Assistée de Sylvie HAUGUEL, greffière.

à l'audience des incidents du 05 juillet 2023

Vu la procédure d'appel :

ENTRE :

Monsieur [T] [F]

né le 24 février 1968 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 9]

Représenté et assisté de Maître NAVARRO, avocat au barreau de BAYONNE

APPELANT

ET :

Madame [E] [N] veuve [H]

née le 3 février 1938 à [Localité 12]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 7]

Madame [O] [H]

née le 30 septembre 1994 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 7]

Monsieur [A] [H]

né le 14 mai 1961 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 11]

[Adresse 11]

[Localité 10]

Représentés et assistés de Maître PETIT de la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE RIBETON, avocat au barreau de BAYONNE

Maître [D] [Y]

[Adresse 13]

[Adresse 13]

[Localité 8]

Représenté par Maître PIAULT, avocat au barreau de PAU

Assisté de la SCP KUHN, avocats au barreau de PARIS

Madame [M] [K]

née le 25 octobre 1945 à [Localité 4]

[Adresse 15]

[Adresse 15]

[Localité 5]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro C64445-2023-000590 du 25/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)

Madame [C] [Z] [F] épouse [W]

née le 17 août 1965 à [Localité 8]

[Adresse 14]

[Adresse 14]

[Localité 4]

Madame [U] [F] épouse [G] [P]

née le 05 décembre 1970 à [Localité 8]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentées et assistées de Maître TUGAS de la SELARL TUGAS & BRUN, avocat au barreau de BAYONNE

INTIMES

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 5 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Bayonne a :

- déclaré recevable l'action de Monsieur [T] [F] à l'encontre de Madame [M] [K], Madame [C] [F] épouse [W] et Madame [U] [F] épouse [G] [P] ;

- débouté Monsieur [T] [F] de sa demande en annulation de l'acte authentique de vente en date du 10 juillet 2017 établi par Monsieur [D] [Y] ;

- débouté Monsieur [T] [F] de sa demande en expertise immobilière ;

- débouté Monsieur [T] [F] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de Me [D] [Y] ;

- condamné Monsieur [T] [F] à payer les sommes suivantes pour procédure abusive :

- 1 500 € à Madame [E] [N] veuve [H], Madame [O] [H] et Monsieur [A] [H],

- 1 500 € à Madame [M] [K], Madame [C] [F] épouse [W] et Madame [U] [F] épouse [G] [P],

- 2 000 € à Me Rodolphe Vigouroux-Gueguen ;

- condamné Monsieur [T] [F] à payer les sommes suivantes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile :

- 2 000 € à Madame [E] [N] veuve [H], Madame [O] [H] et Monsieur [A] [H],

- 2 000 € à Madame [M] [K], Madame [C] [F] épouse [W] et Madame [U] [F] épouse [G] [P],

- 2 000 € à Me Rodolphe Vigouroux-Gueguen ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;

- condamné Monsieur [T] [F] aux dépens dont distraction en application de l'article 699 du code de procédure civile ;

- ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Par déclaration en date du 13 janvier 2023, Monsieur [T] [F] a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions d'incident transmises le 23 février 2023, Madame [M] [K], Madame [C] [F] épouse [W] et Madame [U] [F] épouse [G] [P] ont saisi le magistrat de la mise en état en vue de la radiation de l'affaire du rôle de la cour en visant l'article 524 du code de procédure civile, faute d'exécution du jugement assorti de l'exécution provisoire.

Par conclusions du 26 avril 2023, Me [D] [Y] a sollicité la radiation de l'affaire.

Les consorts [H] n'ont pas conclu sur l'incident.

Les conclusions de Monsieur [T] [F] du 2 mai 2023 tendent à :

Vu l'article 378 du code de procédure civile,

Vu l'article 526 du code de procédure civile dans sa version applicable entre le 9 novembre 2014 et le 31 décembre 2019,

In limine litis, surseoir à statuer sur la demande de radiation dans l'attente de l'ordonnance qui sera rendue par le Premier Président de la Cour saisi d'une demande de suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bayonne le 5 décembre 2022.

A défaut,

A titre principal :

- déclarer irrecevable la demande de radiation formulée par Madame [M] [K], Madame [C] [W], Madame [U] [G] [P] et Maître [D] [Y] pour défaut de fondement juridique.

A titre subsidiaire :

- débouter Madame [M] [K], Madame [C] [W], Madame [U] [G] [P] de leur demande de radiation en raison de l'impossibilité de Monsieur [F] d'exécuter le jugement du 5 décembre 2022 eu égard à la précarité de sa situation personnelle ;

- débouter Maître [D] [Y] de sa demande de radiation.

En tout état de cause,

- condamner solidairement Madame [M] [K], Madame [C] [W], Madame [U] [G] [P] et Maître [D] [Y] à payer à Monsieur [T] [F] la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner solidairement Madame [M] [K], Madame [C] [W], Madame [U] [G] [P] et Maître [D] [Y] aux dépens de l'incident.

Par ordonnance du 22 juin 2023, Monsieur [T] [F] a été déclaré irrecevable par le Premier Président de cette cour, dans sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire et a été condamné à payer une indemnité de 1 500 € aux consorts [H] et 1 500 € aux consorts [F] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'incident a été retenu à l'audience du 5 juillet 2023 et mis en délibéré au 4 octobre 2023.

MOTIFS

La demande de sursis à statuer est devenue sans objet dès lors que l'ordonnance du premier président rejetant la demande de relevé de l'exécution provisoire est intervenue le 22 juin 2023.

Il ne peut être argué de l'absence de fondement juridique alors que les demanderesses à l'incident ont visé un article : celui de l'article 524 du code de procédure civile qui n'était pas encore applicable dès lors que la première instance a été introduite le 22 janvier 2019 soit avant le 1er janvier 2020, mais alors que la demande de radiation était possible avant cette date sous l'égide de l'article 526 du code de procédure civile dans sa version antérieure.

Suivant les dispositions de l'article 526 alinéa 1 du code de procédure civile, « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. ».

L'alinéa 2 précise que « la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911 ».

La demande en radiation formée par les consorts [F] est recevable, cette dernière étant intervenue avant l'expiration des délais prévus aux articles 909, 910 et 911 du code de procédure civile.

Monsieur [F] fait valoir que son état de santé l'empêche d'avoir une activité professionnelle normale. Toutefois, il ne produit aucun élément médical récent, le dernier élément produit à cet effet datant du 26 décembre 2018.

Il ne justifie d'aucun élément sur sa situation financière puisque aucun avis d'imposition n'est produit, ni relevé de compte professionnel.

Il ne justifie d'aucune démarche volontaire pour s'acquitter des causes du jugement puisque la saisie-attribution du 9 mars 2023 est intervenue à l'initiative de Me [Y].

Aussi, il ne justifie pas s'être acquitté des causes du jugement à l'égard de toutes les parties, ni démontrer que l'exécution provisoire serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'elle serait impossible.

Par conséquent, la radiation de l'affaire sur le fondement de l'article ancien 526 du code de procédure civile sera prononcée.

Les dépens et les frais seront réservés, la radiation ne mettant pas fin au litige.

PAR CES MOTIFS

Caroline Faure, Magistrate chargée de la mise en état, par ordonnance non susceptible de recours

Vu l'article 526 ancien du code de procédure civile,

PRONONCE la radiation de l'appel formé le 13 janvier 2023 par Monsieur [T] [F] enregistré sous le numéro RG 23/00149,

RESERVE les dépens et l'article 700 du code de procédure civile,

DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe, aux représentants des parties, par voie électronique.

Fait à Pau, le 04 octobre 2023

LA GREFFIÈRE f/f LA MAGISTRATE CHARGÉE

DE LA MISE EN ETAT

Carole DEBON Caroline FAURE

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