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Cass., 5 oct. 2023, n° 22-12.766


Vérifier : Cass., 5 oct. 2023, n° 22-12.766 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/10/2023
Numéro
22-12.766
Publication
Non publié
Chambre
Deuxième chambre civile
Type
Autre
Id
651e575049b17283187503aa

Texte de la décision

2,322 caractères

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION


Audience publique du 5 octobre 2023

Rejet non spécialement motivé

Mme MARTINEL, présidente

Décision n° 10686 F

Pourvoi n° F 22-12.766

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 OCTOBRE 2023

Mme [K] [R], épouse [O], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 22-12.766 contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2021 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [H] [L], domicilié [Adresse 3],

2°/ à la [5], société anonyme, dont le siège est [Adresse 6],

3°/ à la [4], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

4°/ à M. [V] [O], domicilié [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Waguette, conseiller, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de Mme [R], épouse [O], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la [5], après débats en l'audience publique du 4 juillet 2023 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Waguette, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [R], épouse [O] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [R], épouse [O] et la condamne à payer à la [5] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille vingt-trois.

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