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Cass., 5 oct. 2023, n° 23-15.042


Vérifier : Cass., 5 oct. 2023, n° 23-15.042 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/10/2023
Numéro
23-15.042
Publication
Non publié
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Type
Ordonnance
Id
651e581949b1728318750476

Texte de la décision

1,349 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


[H]

Pourvoi n°
: A 23-15.042

Demandeur(s)
: M. [P]

Avocat(s)
: la SCP Boullez

Défendeur(s)
: le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière
[Adresse 6]

Avocat(s)
: la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Ordonnance
: 50907

ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE

Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.

M. [C] [P], domicilié [Adresse 4],
[Localité 3], a formé un pourvoi le 24 avril 2023 contre l'arrêt rendu le 2 février 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière Les Hortensias, domicilié [Adresse 5],
[Localité 1], représenté par son syndic en exercice, la société Safi Méditerranée, prise en son établissement situé [Adresse 2].

Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.

Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,

Constate la déchéance du pourvoi.

Fait à [Localité 7], le 5 octobre 2023

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