Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
cc Rejet source hf_dump

Cass., 5 oct. 2023, n° 22-10.300


Vérifier : Cass., 5 oct. 2023, n° 22-10.300 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/10/2023
Numéro
22-10.300
Publication
Non publié
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Type
Ordonnance
Id
651e588c49b17283187504ee

Texte de la décision

2,116 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORejRad

Pourvoi n° : A 22-10.300
Demandeur : M. [U] et autre
Défendeur : la société Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine
Requête n° : 345/23
Ordonnance n° : 91048 du 5 octobre 2023

ORDONNANCE


ENTRE :

la société Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine, ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

M. [O] [U], ayant la SCP Yves et Blaise Capron pour avocats à la Cour de cassation,

Mme [F] [C] épouse [U], ayant la SCP Yves et Blaise Capron pour avocats à la Cour de cassation,

Annie Antoine, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Océane Gratian, greffier lors des débats du 14 septembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 7 avril 2023 par laquelle la société Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 10 janvier 2022 par M. [O] [U], Mme [F] [C] épouse [U] à l'encontre de l'arrêt rendu le 16 décembre 2021 par la cour d'appel de Douai, dans l'instance enregistrée sous le numéro A 22-10.300 ;

Vu les observations développées en défense à la requête par la SCP Yves et Blaise Capron ;

Vu l'avis de Anne-Sophie Texier, avocat général, recueilli lors des débats ;

Selon l'arrêt attaqué, diverses condamnations ont été prononcées à l'encontre de M. [O] [U] et Mme [F] [C] épouse [U], dont l'inexécution est invoquée au soutien de la requête en radiation.

Il résulte des pièces produites au soutien des observations en défense que la situation des demandeurs au pourvoi est précaire et l'exécution de l'arrêt attaqué entraînerait pour eux des conséquences manifestement excessives.

Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

EN CONSÉQUENCE :

La requête en radiation est rejetée.

Fait à Paris, le 5 octobre 2023

Le greffier,
Le conseiller délégué,

Océane Gratian
Annie Antoine

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.