Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
cc Rejet source hf_dump

Cass., 5 oct. 2023, n° 22-21.976


Vérifier : Cass., 5 oct. 2023, n° 22-21.976 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/10/2023
Numéro
22-21.976
Publication
Non publié
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Type
Ordonnance
Id
651e589249b17283187504f4

Texte de la décision

2,167 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORejRad

Pourvoi n° : S 22-21.976
Demandeur : Mme [K] et autre
Défendeur : la société Jyske Bank A/S
Requête n° : 346/23
Ordonnance n° : 91051 du 5 octobre 2023

ORDONNANCE


ENTRE :

la société Jyske Bank A/S, ayant la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

Mme [P] [X] [K] épouse [H], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,

M. [S] [H], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,

Annie Antoine, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Océane Gratian (1009-1), greffier lors des débats du 14 septembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 7 avril 2023 par laquelle la société Jyske Bank A/S demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 7 octobre 2022 par Mme [P] [X] [K] épouse [H] et M. [S] [H] à l'encontre de l'arrêt rendu le 7 avril 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans l'instance enregistrée sous le numéro S 22-21.976 ;

Vu les observations développées au soutien de la requête par la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre ;

Vu les observations développées en défense à la requête par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret ;

Vu l'avis de Anne-Sophie Texier, avocat général, recueilli lors des débats ;

Selon l'arrêt attaqué, diverses condamnations ont été prononcées à l'encontre de Mme [P] [X] [K] épouse [H] et M. [S] [H], dont l'inexécution est invoquée au soutien de la requête en radiation.

Il résulte des pièces produites au soutien des observations en défense que la situation des demandeurs au pourvoi est précaire et l'exécution de l'arrêt attaqué entraînerait pour eux des conséquences manifestement excessives.

Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

EN CONSÉQUENCE :

La requête en radiation est rejetée.

Fait à Paris, le 5 octobre 2023

Le greffier,
Le conseiller délégué,

Océane Gratian
Annie Antoine

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.